2ème Chambre, 1 octobre 2024 — 22/02378

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N° 341

N° RG 22/02378 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SU64

(Réf 1ère instance : 20/01398)

(2)

Mme [K] [B]

C/

MIDI AUTO [Localité 5]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pierre BEAUVOIS

- Me Jean-Michel YVON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI,

lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [K] [B]

née le 16 Juillet 1949 à

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

MIDI AUTO [Localité 5] RCS DE LORIENT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 12 avril 2018, la société Midi auto [Localité 5] a vendu à Mme [K] [B] un véhicule Citroën C4, pour un montant de 19 501,26 euros comprenant les frais de tatouage et de carte grise.

Le contrat prévoyait la reprise d'un véhicule Renault super 5 pour un montant de 1 euro, étant précisé que ledit véhicule était éligible à la prime à la conversion d'un montant de 1 000 euros.

Suivant acte d'huissier du 12 août 2020, Mme [B] a fait assigner la société Midi auto [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de remise du certificat d'immatriculation sous astreinte et paiement d'une somme de 165 euros correspondant aux frais de tatouage.

Suivant jugement du 30 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :

Condamné Mme [B] à verser à la société Midi auto [Localité 5] la somme de 1 000 euros,

Dit qu'en contrepartie du versement de cette somme, cette dernière société délivrera à Mme [B] la carte grise du véhicule Citroën C4 acquis le 12 avril 2018, et procédera au tatouage des vitres dudit véhicule,

Condamné Mme [B] à verser à la société Midi auto [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant déclaration du 14 avril 2022, Mme [B] a interjeté appel.

En ses dernières conclusions du 4 janvier 2023, Mme [B] demande à la cour de :

Dire et juger Mme [B] recevable et bien fondée en ses demandes,

Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

En conséquence,

Condamner la société Midi Auto [Localité 5] à lui payer la somme de 165 euros correspondant au tatouage des vitres non réalisé,

Constater que la société Midi Auto [Localité 5] est prescrite en sa demande en paiement,

La Condamner à lui restituer la somme de 1 000 euros,

La débouter de l'ensemble de ses demandes,

La Condamner à récupérer, par tous moyens et à ses frais, le véhicule de marque Renault modèle super 5 immatriculé 1133VM29 et ce dans les 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai,

La Condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

La Condamner à lui restituer et lui payer la somme de 1 000 euros versée au titre de l'article 700 en première instance,

La Condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

La Condamner aux dépens en première instance et en cause d'appel,

Ordonner l'exécution provisoire.

En ses dernières conclusions du 7 octobre 2022, la société Midi auto [Localité 5] demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Débouter en conséquence Mme [B] de l'intégralité de ses demandes,

La Condamner à lui verser une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,

La Condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions