9ème Ch Sécurité Sociale, 2 octobre 2024 — 22/04090
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04090 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4YD
S.A.S. [10]
C/
[11] ([17])
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
M. [H] [I]
Mme [O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 27 décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC
Références : 21600652
****
APPELANTE :
S.A.S. [10] venant aux droits de la Société [14]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Sonia HERPIN - ZGAOULA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[11]
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 25]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [H] [I]
ayant droit de [C] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [I]
ayant droit de [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Romain FINOT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [C] [I] a été salariée au sein de la société [14], aux droits de laquelle vient désormais la société [10] (la société), du 22 août 1979 au 8 novembre 2009.
Mme [C] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 26 juin 2015 faisant état d'un 'adénocarcinome lobaire inférieur gauche pulmonaire, lobectomie inférieure gauche en janvier 2014'.
Un courrier de réserves du 9 décembre 2015 a été adressé par la société à la [11] (la caisse).
Par décision du 15 février 2016, la caisse a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, par courrier du 14 avril 2016, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et confirmé le caractère professionnel de la maladie déclarée, lors de sa séance du 13 mai 2016. La société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 1er août 2016 (recours 21600573).
Par décision du 3 juin 2016, la caisse a notifié à Mme [C] [I] son taux d'incapacité permanente fixé à 67 % à compter du 19 septembre 2015, lequel a été réévalué à 79 % par décision du 21 juin 2017.
Par courrier du 30 août 2016, Mme [C] [I] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse.
En l'absence de réponse, Mme [C] [I] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 5 septembre 2016 (recours 21600652).
Le [20] (le [19]) qui l'a indemnisée est intervenu à l'instance.
Par jugement du 27 décembre 2018, le tribunal a :
- ordonné la jonction entre les procédures 21600652 et 21600576 sous le n°21600652 ;
- confirmé le caractère professionnel de la pathologie de Mme [C] [I] du 18 septembre 2015 ;
- dit que la société a commis une faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle dont Mme [C] [I] est atteinte ;
- fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente servie à Mme [C] [I] ;
- dit qu'en cas d'aggravation de l'état de santé de Mme [C] [I], la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité qui lui sera reconnu ;
- dit que concernant le paiement de cette majoration le [19] est subrogé dans les droits de Mme [C] [I] pour un montant maximum de 16 433,36 euros pour la période du 19 septembre 2015 au 31 décembre 2016 ;
- fixé à la requête du [19] subrogé dans les droits de l'assurée, la réparation des préjudices personnels subis par Mme [C] [I] aux sommes suivantes :
* 40 000 euros au titre du préjudice résultant des douleurs physiques et morales ;
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique ;
- condamné la caisse à payer au [19] subrogé dans les droits de Mme [C] [I] la somme de 41 000 euros