9ème Ch Sécurité Sociale, 2 octobre 2024 — 23/03700

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/03700 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3N2

S.A. [6]

C/

[9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 28 Mars 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES

Références : 21400476

****

APPELANTE :

S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[9]

[Adresse 7]

[Localité 2]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[8], aujourd'hui Pays de [Localité 5] (l'URSSAF), sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, la société [6] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 12 septembre 2011 portant sur dix chefs de redressement et deux observations pour l'avenir.

Par courrier du 14 octobre 2011, la société a formulé des observations, contestant les pénalités appliquées ainsi que les chefs de redressement suivants :

- n°2 CSG/CRDS sur la part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire : versement à la société mutualiste ;

- n°3 taxe prévoyance : versement à la société mutualiste ;

- n°5 rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations ;

- n°7 avantages en nature voyage.

En réponse, par courrier du 24 octobre 2011, les inspecteurs ont maintenu le redressement tel que notifié dans la lettre d'observations.

Le 28 novembre 2011, l'URSSAF a notifié une mise en demeure à la société tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 527 449 euros. Cette somme a fait l'objet d'un règlement total effectué par virement de la société le 16 décembre 2011. Par courrier du 6 février 2017, la société a sollicité la remise gracieuse des majorations de retard afférentes au redressement auprès de l'URSSAF.

Par courrier du 22 décembre 2011, la société a contesté les chefs de redressement n°2, n°3, n°5 et n°7 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours et maintenu le redressement lors de sa séance du 24 septembre 2013.

Contestant la décision de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 28 mars 2014.

Par jugement du 28 mars 2019, ce tribunal devenu pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :

- débouté la société de l'ensemble de ses prétentions ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 septembre 2013 ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 25 avril 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 avril 2019.

Par avis du 17 juin 2021, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier en l'absence d'écritures de l'appelant.

Par des écritures adressées le 9 juin 2023 et parvenues au greffe le 13 juin suivant, la société a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 décembre 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

In limine litis,

- de juger qu'aucune péremption n'est acquise ;

En conséquence,

- de la juger recevable en sa contestation ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de juger que l'ensemble du redressement opéré est entaché de nullité en raison de la composition irrégulière de la commission de recours amiable ;

- de juger que l'ensemble du redressement opéré est entaché de nullité en raison de l'irrégularité des opérations de contrôle ;

- d'annuler l'ensemble du redressement opéré ;

A titre subsidiaire,

- d'annuler la mise en demeure du 28 novembre 2011, la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 2