2ème Chambre, 1 octobre 2024 — 23/05474
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 344
N° RG 23/05474 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDWO
(Réf 1ère instance : 23/00480)
M. [S] [C]
C/
S.A.S. SOCIETE LOCNACELLE ILE DE FRANCE
S.A.R.L. MEDIACO ATLANTIQUE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Franck MARCAULT-DEROUARD
-Me Grégory NAUD
-Me Christine JULIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [S] [C]
né le 15 Mars 1975 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE LOCNACELLE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Patrick CAGNOL, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. MEDIACO ATLANTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck MARCAULT-DEROUARD de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Emeric LEMOINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [C] ancien salarié de la société Locnacelle Ile de France, est entré, après avoir démissionné, au service de la société Mediaco Loire Atlantique.
Par requête du 19 octobre 2022, la société Locnacelle Ile de France, alléguant l'existence d'actes de concurrence déloyale et d'abus de confiance, a sollicité du président du tribunal judiciaire de Nantes que soit autorisées, par voie d'huissier, des opérations de constat au sein des locaux de la société Mediaco Atlantique et du domicile de M. [S] [C].
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nantes a partiellement fait droit à sa requête autorisant la société Locnacelle Ile de France à mandater un huissier pour se rendre dans les locaux de la société Mediaco aux fins, notamment, de saisir des échanges de mails et de placer sous séquestre les éléments prélevés, au sein de l'étude de l'huissier jusqu'à levée par décision judiciaire.
Par acte du 24 avril 2023, la société Mediaco Atlantique a assigné la société Locnacelle Ile de France et M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Nantes en rétractation de l'ordonnance précitée.
M. [C] a lui aussi conclu à la rétractation de l'ordonnance.
Par ordonnance du 7 septembre 2023 (23/480), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a:
- ordonné la disjonction entre les dossiers RG 23/348 et 23/480,
- débouté les parties de leurs demandes,
- condamné la société Mediaco Atlantique à payer à la société Locnacelle Ile de France une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 septembre 2023, la société Mediaco Atlantique a relevé appel de cette décision. Cet appel a été enregistré sous le numéro 23/5470.
Par déclaration du même jour, M. [C] a également relevé appel de ladite ordonnance. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/5474.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de:
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- rejeter l'appel incident formé par la société Locnacelle,
- infirmer l'ordonnance rendue le 7 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'elle a débouté M. [C] de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- rétracter en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue le 20 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nantes,
- annuler l'ensemble des mesures accomplies en exécution de cette ordonnance,
- enjoindre à la société Locnacelle et l'huissier instrumentaire de restituer l'ensemble des documents, fichiers, courriers et courriels saisis le 1er décembre 2022, ainsi que tous les supports correspondants,
- enjoindre à la société Locnacelle de cesser toute utilisation des documents, fichiers, courriers et courriels saisis le 1er décembre 2022,
- enjoindre à l'huissier instrumentaire de détruire l'ensemble des documents, fichiers, courriers et courriels saisis le