5ème Chambre, 2 octobre 2024 — 24/00937

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-324

N° RG 24/00937 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQTY

(Réf 1ère instance : 23/03296)

COMMUNE DE [Localité 5]

C/

Mme [V] [K]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

COMMUNE DE [Localité 5] prise en la personne de sa maire en exercice domiciliée en cette qualité en l'Hôtel de Ville

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [V] [K]

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (fédération de Russie)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Loïc BOURGEOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2023 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Dans le cadre de sa prise en charge par le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale, Mme [V] [K] a bénéficié d'un logement temporaire, situé [Adresse 4] à [Localité 5], fourni par le Centre communal d'action sociale de la commune de [Localité 5], suivant une convention d'occupation précaire conclue le 9 juin 2016, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction.

Une proposition de relogement a été refusée par Mme [V] [K] le 9 août 2022.

Par un courrier du 22 juin 2023, la commune de [Localité 5] a mis en demeure Mme [K] de quitter les lieux avant le 24 juillet 2023.

La commune de [Localité 5] a assigné Mme [V] [K] en référé, devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir ordonner à celle-ci, ainsi qu'à tout occupant de son chef, la libération des lieux.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Nantes, statuant en référé, a :

- constaté l'existence d'une contestation sérieuse,

- dit en conséquence n'y avoir lieu à référé,

- renvoyé chacune des parties à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ainsi qu'elles aviseront,

- rejeté la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la commune de [Localité 5] aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Le 16 février 2024, la commune de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 février 2024, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes rendue le 18 janvier 2024, en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et en conséquence renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond, rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens,

Et, statuant à nouveau,

- ordonner à Mme [V] [K], ainsi qu'à tout occupant de son chef de libérer volontairement et sans délai, le logement dont elle est occupante sans droit, ni titre, sis [Adresse 4] à [Localité 5],

À défaut de libération volontaire, ordonner l'expulsion immédiate de Mme [V] [K], ainsi que de tout autre occupant de son chef, pour qui la décision à intervenir vaudra ordonnance sur requête, des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin il y a,

- supprimer le bénéfice du délai prévu à l'article L.412-1 al.1 du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux,

- supprimer le bénéfice du sursis prévu à l'article L.412-6 al.1 du code des procédures civiles d'exécution,

- débouter Mme [V] [K] de toutes demandes, fins et conclusions qu'elle dirigerait contre la Commune de [Localité 5],

- condamner Mme [V] [K] à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2024, Mme [V] [K] demande à la cour de :

À titre principal,

- confirmer l'ordonnance