Chambre Commerciale, 2 octobre 2024 — 23/00572

other Cour de cassation — Chambre Commerciale

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 02 Octobre 2024

N° RG 23/00572 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7KM

ADV

Arrêt rendu le deux Octobre deux mille vingt quatre

Décision dont appel : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 30 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/01290

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [D] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

APPELANT

ET :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentants : Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Maître Olivier SAUMON de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMÉ

Mme [S] [A] épouse [I]

en son nom personnel et ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs, [R] [I], [V] [I] et [K] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

et

Mme [T] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

toutes les deux représentées pat Maître Caroline HUSSAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

INTIMEES A TITRE INCIDENT

DEBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 18 Septembre 2024 puis prorogé le délibéré au 02 Octobre 2024.

ARRET :

Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 7 mai 2013, M. [I] a été opéré à [3] en service ambulatoire pour une ethmoïdectomie par voie nasale réalisée par le Dr [N].

Le 17 mai 2013, il a été admis aux urgences à la suite de céphalées et vertiges post-opératoires. Il lui a été diagnostiqué une brèche ostéoméningée, refermée en urgence par le Dr [M] et le Pr [O].

A la suite de nouveaux maux, il a subi une nouvelle intervention le 16 juin 2014 afin de tenter de fermer la brèche ostéoméningée par voie nasale et lors de cette intervention, il a contracté une méningite a listeria qui a détruit le système évacuant naturellement le liquide céphalo rachidien.

En décembre 2014, il a été de nouveau hospitalisé dans le cadre d'un diagnostic d'hypertension intracrânienne.

Le 19 janvier 2015, une nouvelle intervention a été pratiquée aux fins de mise en place d'une dérivation ventriculaire, en conséquence de la méningite.

En mai 2015, il a subi deux nouvelles interventions, l'une ayant pour objet de combler la brèche ostéoméningée et la seconde en vue de l'ablation du matériel endo-nasal.

Lors d'une consultation du 27 août 2015, une récidive de la brèche a été diagnostiquée et le 26 octobre 2015, une chirurgie par voie neurochirurgicale bi-coronale a été réalisée. M. [I] a contracté une infection à staphylocoque doré. Un traitement antibiotique a été mis en place et il a consulté un psychiatre.

En décembre 2015, une nouvelle intervention a été réalisée pour la prise en charge de l'infection sous-cutanée et extradurale compliquant une sinusite maxillaire. Le matériel d'ostéosynthèse a dû être retiré, ce qui a créé un déficit osseux frontal médian. Une cranioplastie a été effectuée le 19 septembre 2016.

Le 16 octobre 2017, une nouvelle intervention a eu lieu, consistant en un changement de la dérivation défectueuse suite à des dysfonctionnements. Le 18 juin 2018, M. [I] a repris son travail, dans un premier temps à temps plein et dans un second temps à temps partiel.

Par ordonnance du 16 juin 2015, une expertise judiciaire avait été confiée au Dr [U], lequel a déposé son rapport définitif le 16 mars 2016.

M. [I] a saisi la CCI Auvergne d'une demande d'expertise, laquelle l'a confiée à un collège d'experts. Les Dr [U] (neurochirurgien), [P] (spécialiste ORL et maxillo-faciale) et [L] (spécialiste des maladies infectieuses) ont déposé leur rapport le 18 janvier 2019 et ont conclu à l'existence d'une affection iatrogène non fautive.

Le 8 mars 2019, la CCI d'Auvergne a rendu un avis favorable à l'indemnisation du préjudice de M. [I] par l'ONIAM.

En l'absence d'accord, M. [I], Mme [I] en son nom propre et au no