1ère ch. civile, 2 octobre 2024 — 23/02350

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Texte intégral

N° RG 23/02350 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNDO

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 2 OCTOBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/01743

Tribunal judiciaire de Rouen du 14 juin 2023

APPELANT :

Monsieur [E] [V]

né le 27 juin 1994 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Mickael LE BORLOCH, avocat au barreau de Rouen substitué par Me LE SAUSSE

INTIMEE :

SA LOGEO SEINE

RCS du Havre 367 500 899

[Adresse 1]

76600 LE HAVRE

représentée et assistée par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du Havre substitué par Me DOMINGUES

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 5 juin 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère

Mme Fabienne POUGET, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 5 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, prorogé au 2 octobre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 2 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme DEGUETTE, conseillère et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 décembre 2018, M. [E] [V] a conclu un contrat préliminaire à un contrat de location-accession d'une maison de type 4 (lot n°7) avec la Sa Logiseine, propriétaire d'un programme de huit lots à usage d'habitation sur un terrain à bâtir, situé [Adresse 2]. Cette réservation a été faite moyennant le versement de 1 500 euros. A été mentionnée une date prévisionnelle de livraison des logements au cours du premier semestre 2020.

Par courrier recommandé daté du 14 juin 2021, M. [E] [V], constatant que le chantier n'avait pas débuté malgré de nombreux échanges de courriers et courriels avec la Sa Logeo Seine, venant aux droits de la Sa Logiseine, a demandé à celle-ci de résilier le contrat et de lui verser l'intégralité des sommes qui lui étaient dues.

Suivant courrier du 30 juin 2021, la Sa Logeo Seine a pris acte de ce désistement et a indiqué à M. [E] [V] que le dépôt de garantie de 1 500 euros lui serait remboursé.

Par acte d'huissier de justice du 21 avril 2022, M. [E] [V] a fait assigner la Sa Logeo Seine devant le tribunal judiciaire de Rouen en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal a :

- débouté M. [E] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [E] [V] à payer à la société Logeo Seine la somme de

1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] [V] aux entiers dépens,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 7 juillet 2023, M. [E] [V] a formé un appel contre le jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2024, M. [E] [V] demande de voir :

- réformer le jugement de première instance dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner la Sa Logeo Seine à lui verser les sommes suivantes :

. 1 000 euros au titre de la perte de chance de changer d'emploi,

. 25 610 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal,

. 14 094 euros au titre de la perte du bénéfice du prêt à taux 0,

. 35 116 euros (sauf à parfaire) au titre des pénalités de retard,

. 16 587,68 euros au titre de la perte du bénéfice du taux de TVA à 5,5 %,

. 1 000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner la Sa Logeo Seine à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,

- rejeter les demandes de la Sa Logeo Seine.

Il fait valoir que le contrat de réservation du 5 décembre 2018, aux termes duquel le réservant la Sa Logeo Seine s'est engagée à offrir la vente à des conditions fermes et définitives sur le prix de 175 000 euros et sur la chose quant à sa superficie et à son contenu, emporte des obligations similaires à celles d'une promesse unilatérale de vente pour le réservant, notamment celles relatives au délai de livraison qui s'imposait à la Sa Logeo Seine.

Il souligne que, dans ses dernières conclusions, cette dernière se contredit et ne dit plus que le contrat est un contrat de réservation régi par l'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation ; que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, le préambule du contrat du 5 décembre 2018 sur la date de livraison était opposable aux parties ; que la Sa Logeo Seine n