Ch civ. 1-4 copropriété, 2 octobre 2024 — 22/00874
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71H
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2024
N° RG 22/00874 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAAM
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES '[Adresse 4]' sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SARL FB & MB,
C/
[U], [Y], [R] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/06018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pascal KOERFER,
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES '[Adresse 4]' sis [Adresse 2], désormais pris en la personne de son syndic, la SARL FB & MB, exerçant sous l'enseigne CITYA CHATEAU NEUF dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 et Me Eric MARECHAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
APPELANT
****************
Monsieur [U], [Y], [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Thierry LESCURE de la SELEURL CABINET LESCURE- SELARL d'Avocat, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0186
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
La copropriété « [Adresse 4] », sise [Adresse 2], comprend seize bâtiments dans un parc paysagé de trois hectares, dont dix bâtiments d'habitation représentant 292 lots, dont le budget annuel moyen est 800 000 euros. M. [U] [C] a été syndic bénévole du syndicat des copropriétaires, ainsi que président du conseil syndical, de 1992 à 2010 soit pendant 18 ans.
L'assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2012 a donné pouvoir au nouveau syndic, le cabinet ALLIANCE Immobilier, pour engager une procédure en référé expertise.
C'est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés une expertise comptable et de gestion ordonnée par décision judiciaire du 25 juin 2013.
Par acte d'huissier du 13 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné M. [C] devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle en sa qualité d'ancien syndic.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2014, M. [C] a assigné en intervention forcée la SA AXA France IARD, assureur en responsabilité civile au titre de la police multirisque immeuble collectif, devant le Tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de la voir garantir les condamnations qui seraient mises à sa charge à raison de fautes commises dans le cadre de ses fonctions de syndic bénévole exercées durant les exercices 2008 à 2010 et d'ordonner la jonction avec la procédure initiale.
Une ordonnance de jonction a été rendue par le juge de la mise en état le 26 mars 2015.
Le rapport d'expertise judiciaire portant sur la comptabilité et la gestion, ordonné en 2013, a été rendu le 22 novembre 2018.
Devant le premier juge du fond : le syndicat des copropriétaires reprochait à M. [C] sa mauvaise foi et son absence de mise à disposition de la justice, une méthodologie illégale sur la tenue de comptabilité (irrégularités des écritures comptables, principes de base de comptabilité non respectés, irrégularités sur les appels de provision sur opérations courantes et enregistrement des écritures, irrégularités sur les appels de provision sur opérations de travaux, irrégularité sur les travaux engagés et leur financement, inadéquation entre appels de fonds, avances et trésorerie), des actes sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, tout ceci lui ayant causé un préjudice total de 1 316 141,23 euros.
Par jugement du 3 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire en premier ressort, a :
- Procédé à la réinscription de l'instance au rôle,
- Donné acte au nouveau syndic, la société CITYA Belvia [Localité 5], de son intervention volontaire,
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'en