Chambre sociale 4-4, 2 octobre 2024 — 22/01956

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 2 OCTOBRE 2024

N° RG 22/01956

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIRN

AFFAIRE :

[J] [U]

C/

Société COMPAGNIE IBM FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

Section : E

N° RG : F 21/00210

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric CHHUM

Me Oriane DONTOT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [U]

né le 23 mai 1962 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric CHHUM de la SELEURL FREDERIC CHHUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0929, substitué à l'audience par Me MERMET- GUYENNET Mathilde, avocat au barreau de Paris

APPELANT

****************

Société COMPAGNIE IBM FRANCE

N° SIRET : 552 118 465

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Plaidant: Me Blandine ALLIX de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée à l'audience par Me Me Justine FÉVRIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] a été engagé par la Compagnie IBM France, en qualité d'ingénieur élève, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 1985.

Cette société est spécialisée dans la fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie.

A compter du mois de février 2012, M. [U] a occupé les fonctions de Business Development Executive -ISV&Alliance for IBM systems en qualité de cadre-expert.

Le salarié percevait une rémunération fixe ainsi qu'une rémunération variable sous forme de commissions.

Par décision du 17 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié que l'accident dont il a été victime le 13 décembre 2017 n' était pas pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 30 avril 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par lettre du 22 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a fait part au salarié de la reconnaissance de l' accident du travail du 13 décembre 2017 sur recours de sa décision du 17 mai 2018.

A compter du second trimestre 2021,le salarié a occupé la fonction de Brand Sales Specialist Face to Face Client S2, toujours en qualité cadre-expert.

Par courriel du 11 juin 2021, le salarié a communiqué à l'employeur un bulletin d'adhésion à une mesure de fin de carrière, pour un départ volontaire à la retraite à effet du 1er avril 2026.

Par courriel du 26 juin 2021, l'employeur a répondu au salarié que son dossier de candidature aux mesures de fin de carrière proposées dans l'accord d'entreprise sur l'accompagnement du projet de réorganisation des activités d'IBM France dans le cadre d'un plan de départs volontaires s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, n'a pas été accepté.

Le salarié a été en arrêt maladie du 7 juillet 2021 au 30 septembre 2021.

Par ordonnance du 11 février 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné le transfert du dossier au conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise.

Par jugement du 9 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a:

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la SAS Compagnie IBM France de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [U].

Par déclaration adressée au greffe le 20 juin 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Par lettre du 7 juin 2023, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 20 juin 2023.

M. [U] a été licencié par lettre du 23 juin 2023 pour