Chambre sociale 4-4, 2 octobre 2024 — 22/02340
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02340
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKV3
AFFAIRE :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
C/
[H] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : AD
N° RG : F 18/02935
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
Me Ghislain DADI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE anciennement appelée FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET: 338 246 317
[Adresse 1]
[Localité 4]
Plaidant : Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 706 substitué à l'audience par Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de Lyon
Représentant: Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
APPELANTE
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Monsieur [H] [K] [W]
né le 22 mai 1977 à [Localité 5] (Cameroun)
de nationalité camerounaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé en qualité d'agent des services de sécurité incendie, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2018, avec reprise d'ancienneté au 29 avril 2013, par la société Faceo, aux droits de laquelle est venue la société Fiducial Énergie Sécurité par suite dénommée Fiducial Sécurité Prévention, puis « Fiducial private security, en abrégé Fiducial Sécurité » (cf K-bis du 19 décembre 2023).
Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Au dernier état de la relation, M. [W] exerçait les fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie et percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 758,30 euros.
Par lettre du 20 mars 2015, M. [W] a reçu un rappel à l'ordre.
Par lettre du 20 novembre 2015, M. [W] a reçu un avertissement qu'il a contesté par lettre du 25 novembre 2015.
Par lettre du 22 janvier 2016, la société a maintenu cette sanction.
Convoqué par lettre du 16 avril 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 avril 2018, M. [W] a été licencié par lettre du 16 mai 2018 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
« (') Par courrier en date du 16 avril 2018, nous vous avons convoqué en entretien préalable prévu le 27 avril 2018.
Vous n'avez pas daigné vous présenter à cet entretien et nous n'avons donc pas été en mesure de recueillir vos explications sur les faits que nous avions à vous reprocher et que nous vous rappelons ci-après.
Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 1er février 2018 avec une ancienneté acquise au 29 avril 2013 et exercez les fonctions de chef d'équipe des services sécurité incendie sur le site « CB3 », classé IGH, au c'ur du quartier d'affaires de la Défense.
Force est de constater, qu'en tant que chef d'équipe, agent de maîtrise, vous faites preuve de négligence et d'insuffisance dans l'exercice de vos fonctions.
Ainsi, notamment, dans la nuit du 29 au 30 avril 2018, vous aviez une ronde technique à assurer à 5h du matin.
Il s'avère que vous n'avez débuté cette ronde qu'à 5h34 pour en revenir à 6h05.
Ce même jour, vous avez mal renseigné la main courante, inter changeant les noms des agents partis en ronde, indiquant que vous aviez débuté une ronde à 5h30 et mentionnant le nom d'un autre agent comme rentrant de ronde à 6h06.
En tant que chef d'équipe, vous ne pouvez ignorer l'importance de ces informations en terme de sécurité du rondier.
De même, dans la nuit du 5 au 6 avril, vous n'avez pas respecté les horaires de la ronde technique prévue à 1h du matin et réalisée en retard.
Dans ces deux cas, vous ne mentionnez aucune explication sur la main courante pour expliquer les raisons du non respect des consignes démontrant ainsi une nouvelle fois votre manque de sérieux.
Par ailleurs, le 10 avril 2018, à