Chambre sociale 4-4, 2 octobre 2024 — 22/02365
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02365
N° Portalis DBV3-V-B7G-VK2A
AFFAIRE :
[W] [U] [M]
C/
Société SPEEDY FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F 20/00582
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Betty ESTREM
Me Elodie ROBERT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [U] [M]
né le 5 décembre 1989 à [Localité 7]
de nationalité portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Betty ESTREM, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
Société SPEEDY FRANCE
N° SIRET : 421 363 979
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Elodie ROBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2491
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
1
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [U] [M] a été engagé en qualité d'adjoint chef de point de service, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 24 décembre 2015, par la société Speedy France.
Cette société est spécialisée dans les services automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
Par avenant du 1er février 2019, le salarié a été promu chef de point de service (CPS) et une convention de forfait en jours a été prévue dans le contrat de travail.
Convoqué par lettre du 24 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 octobre 2019, et mis à pied conservatoire, M. [U] [M] a été licencié par lettre du 16 octobre 2019 pour faute grave dans les termes suivants :
« (') Monsieur,
Vous avez intégré notre société le 24 décembre 2015 et vous exercez, au dernier état de vos fonctions la fonction de Chef de Point de Service sur le Point de Service n°239 de [Localité 6].
En date du 24 septembre 2019, nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre, pour le 04 octobre 2019, à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Nous vous avons également notifié, par ce même courrier, une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à venir.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté seul, et qui s'est tenu au siège de l'entreprise situé [Adresse 2] à [Localité 4], en la présence de Monsieur [S] [V], Responsable Ressources Humaines, et de Monsieur [K] [O], Directeur Régional, nous vous avons exposé les raisons nous ayant conduit à engager une telle procédure à votre encontre.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Par conséquent, nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous avons eu connaissance de plusieurs manquements graves à vos obligations, que nous ne pouvons tolérer et qui ne sont pas conformes à l'exemplarité que nous attendons d'un Chef de Point de Service.
' Non-respect des procédures en matière de gestion de stocks :
Conformément à votre statut de Chef de Point de Service, cadre de l'entreprise, vous avez pour obligation de gérer le stock au quotidien (procédure DR12) et de faire des inventaires tournants chaque mois de certaines familles de produits (procédure DR13).
Or, à l'occasion de l'inventaire annuel du stock de votre Centre, effectué le 17 septembre 2019, votre Directeur Régional, Monsieur [O], a constaté que vous ne respectiez pas vos obligations en matière de gestion des stocks.
Il est à préciser que, le 05 février2019, à l'occasion de votre prise de fonction en tant que Chef de Point de Service sur le Centre n°239 de [Localité 6], un inventaire avait été réalisé, en votre présence ' Inventaire de prise de poste.
Or, nous avons constaté que, sur la période allant du 07 février au 16 septembre 2019, vous aviez réalisé de nombreux ajustements (206 lignes d'ajustements de pièces automobiles : Pneumatiques, diverses filtres, batteries, plaquettes, etc.), pour une démarque t