Chambre sociale 4-4, 2 octobre 2024 — 22/02447

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 OCTOBRE 2024

N° RG 22/02447

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLKD

AFFAIRE :

[Y] [W]

C/

Société IDRISS TRANSPORTS ET SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 22/00432

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Daniel BARRANCO

Me Yahia MERAKEB

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [W]

né le 29 août 1984 à [Localité 5] (Maroc)

de nationalité marocaine

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0640

APPELANT

****************

Société IDRISS TRANSPORTS ET SERVICES

N° SIRET : 832 480 412

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0284

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [W] a été engagé par la société Idriss transports et services, en qualité de chauffeur poids lourd (coefficient 150 M, groupe 7), par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2020.

Cette société est spécialisée dans le transport de fret de proximité interurbains. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.

M. [W] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail le 27 janvier 2021. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 juin 2021.

M. [W] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail le 29 septembre 2021. Cet arrêt a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la prise d'acte de la rupture par le salarié intervenue par lettre du 30 septembre 2022.

Entre temps, par lettre du 15 décembre 2021, M. [W] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise aux fins de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans les accidents du 27 janvier 2021 et du 29 septembre 2021.

Par lettre du 12 janvier 2022, M. [W] a mis en demeure la société de régulariser des manquements contractuels.

Le 1er février 2022, M. [W] a saisi la formation des référés et la section commerce du conseil de prud'hommes de Nanterre pour que soit notamment prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 22 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

. dit et jugé que la demande de M. [W] visant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. Idriss Transports et services n'est pas fondée.

. condamné en tant que de besoin la S.A.R.L. Idriss Transports et services à payer à M. [W] la somme de 91,78 euros au titre de 1,25 jour de congés non comptabilisés au mois de décembre 2020 conformément à l'engagement pris ;

. débouté M. [W] du surplus de ses demandes.

. reçu la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la S.A.R.L. Idriss Transports et services mais n'y fait pas droit.

. condamné M. [W] aux éventuels dépens liés à la présente instance.

Par déclaration adressée au greffe le 29 juillet 2022, M. [W] a relevé appel-nullité et subsidiairement appel-infirmation de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :

. Annuler le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 22 juillet 2022, pour défaut de réponse à conclusions, contradictions dans les motifs, partialité dans les termes de la décision, et manque de base légale

subsidiairement

. Infirmer ce jugement en ses dispositions ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, ayant rejeté les demandes d'indemnités de rupture tant au titre du licenciement sans cause réelle et série