Chambre sociale 4-4, 2 octobre 2024 — 22/02464
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02464
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLMO
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
Société OTIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
Section : I
N° RG : F 19/01845
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Déborah PUSZET
Me Cyrille FRANCO
Copie numérique adressée à:
FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [W] épouse [V]
née le 5 juin 1971 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Déborah PUSZET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2271
APPELANTE
****************
Société OTIS SCS
N° SIRET : 542 107 800
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] a été engagée par la société Portis, division de la société Otis, en qualité d'assistante, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 avril 2006.
Cette société est spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance de dispositifs de fermetures automatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des industries métallurgiques de la région parisienne.
Au dernier état de la relation, Mme [V] exerçait les fonctions d'attachée commerciale.
Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie continu à compter du 6 mars 2018.
Par avis du 18 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte du fait de son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 22 novembre 2018, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 4 décembre 2018.
Mme [V] a été licenciée par lettre du 11 décembre 2018 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement,dans les termes suivants :
« (') Nous faisons suite à l'avis d'inaptitude aux fonctions d'Attachée commerciale prononcé par le docteur [I] [B], médecin du travail, à l'issue d'un examen médical effectué en date du 18 octobre 2018.
Nous vous avons convoquée le 22 novembre 2018 à un entretien préalable prévu le 4 décembre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présentée. Vous nous avez indiqué par mail du 3 décembre 2018 que vous ne vous présenteriez pas à cet entretien.
Nous vous rappelons que le médecin du travail a indiqué dans l'avis d'inaptitude physique que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude physique médicalement constatée. Celui-ci est applicable à compter de la notification de la présente lettre. Conformément aux dispositions légales, nous vous informons qu'aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due dans le cadre de cette rupture.
Si votre contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, nous vous dispensons expressément de l'application de cette clause. Il vous est donc permis de travailler pour toute entreprise de votre choix ou d'exercer toute activité de votre choix.
Bien entendu, dans ces conditions, l'indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous est pas due.
Nous vous rappelons que postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, vous conservez envers la société Otis une obligation de loyauté qui revêt différents aspects.
Cette obligation de loyauté vous interdit bien évidemment d'effectuer tout acte de concurrence déloyale, en particulier par des actes de dénigrement d'Otis. D'une manière générale, vous devrez veiller à ne nullement porter atteinte aux intérêts d'Otis.
De plus, nous vous rappelons qu'il est interdit de conserver, d'utiliser et de diffuser les informations qui vous ont été communiquées dans le cadre de votre activité professionnelle au sein d'Otis.
A cet égard, nous vous rappelons que les documents mis à la disposition de ses salariés par Otis dans l'exercice de leur ac