CTX PROTECTION SOCIALE, 25 septembre 2024 — 24/00365

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 24/00365 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVUQ

N° MINUTE : 24/00540

JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [X] [I] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

non comparant, ni représenté

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION Pôle expertise juridique retraite [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Mme [H] [Y], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 25 septembre 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Vu le recours formé devant ce tribunal par Monsieur [X] [I] [Z], le 3 avril 2024, à l’encontre de la décision de rejet rendue le 26 janvier 2024 par la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion,

Vu l’article 468 du code de procédure civile,

Attendu qu’à l’audience du 25 septembre 2024, Monsieur [X] [I] [Z], qui a été convoqué par lettre recommandée, présentée le 19 août 2024 mais non retirée, n’est ni présent, ni représenté, et n’a pas invoqué de motifs légitimes ;

Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de déclarer caduque la requête de Monsieur [X] [I] [Z] ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, et par jugement susceptible de rétractation,

DECLARE caduque la requête de de Monsieur [X] [I] [Z] ;

RAPPELLE que cette déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [X] [I] [Z] fait connaître au greffe du tribunal, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

LA GREFFFIERE, LA PRESIDENTE,