Chambre 8/Section 3, 3 octobre 2024 — 24/07110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Octobre 2024

MINUTE : 1007

RG : N° RG 24/07110 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGF Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [J] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEURS

Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [K] [P] [E] épouse [H] [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Me Viviane RODRIGUES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 11 mars 2024, signifié le 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [J] [V] d'une part et Monsieur [C] [H] et Madame [K] [E] épouse [H] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], - condamné Madame [J] [V] à payer à Monsieur [C] [H] et Madame [K] [E] épouse [H] la somme de 17 540,12 euros au titre de l'arriéré locatif, - rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, - autorisé l'expulsion de Madame [J] [V] et de tous occupants de son chef.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 mai 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 28 juin 2024, Madame [J] [V] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024.

À cette audience, Madame [J] [V], représentée par conseil, réduit sa demande à un délai de 6 mois.

Elle indique que sa demande est recevable, car il s'agit d'une première demande devant le juge de l'exécution, et qu'il existe au surplus des éléments nouveaux. Au fond, elle fait part de sa situation financière, de son état de santé, de ses démarches de relogement et de ses démarches auprès de la CAF afin d'obtenir des aides pour le paiement de l'indemnité d'occupation. Elle estime que les propriétaires ne justifient pas de leur propre situation.

En défense, Monsieur [C] [H] et Madame [K] [E] épouse [H], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : - déclarer Madame [J] [V] irrecevable en sa demande, - débouter Madame [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Madame [J] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Ils soutiennent que la demande est irrecevable en tant qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée de la décision du juge des contentieux de la protection et que les éléments dont Madame [J] [V] fait état ne sont pas nouveaux. Ils estiment que les démarches de relogement sont insuffisantes et soulignent l'absence d'effort de paiement de l'indemnité d'occupation. Sur leur situation, ils expliquent être retraités et avoir les charges de copropriété à payer.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d'un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d'objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L'article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l'objet du litige tel que déterminé par l'article 4 du même code qui dispose que l'objet du litige est déterminé