J.L.D. HSC, 3 octobre 2024 — 24/07952
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07952 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6JX MINUTE: 24/1673
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [O] né le 17 Juillet 1987 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 6]
Présent (e) assisté (e) de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT L’EPS DE [Localité 6] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 2 octobre 2024.
Le 26 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [O] .
Depuis cette date, Monsieur [L] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [L] [O] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 1er Octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [O] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 2 octobre 2024.
A l’audience du 3 Octobre 2024, Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [L] [O], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les irrégularités soulevées in limine litis
1. Sur le danger imminent
Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure faute de caractérisation d'un péril imminent et faute de diligence entreprise par l'établissement aux fins de recherche de tiers.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ".
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin. Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [N] le 26 septembre 2024 décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : le patient “ présente un délire hallucinatoire avec une bizarrerie du comportement” dans le cadre d’une rupture de traitement étant rappelé que l’entretien avait lieu dans les locaux du commissariat de police, l’intéressé étant placé en garde à vue pour des faits de vol par effraction ; il nécessite “une hospitalisation sans délai”, il présente “un état psychiatrique dangereux pour l’ordre public”.
Par conséquent, le danger imminent, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé. Ce moyen sera ainsi rejeté.
2. Sur la motivation des décisions d’admission
L’article L.3213-A du code de la santé publique dispose : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établis