Chambre 8/Section 3, 3 octobre 2024 — 24/04899

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Octobre 2024

MINUTE : 2024/1005

RG : N° 24/04899 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJM4 Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [S] [T] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me William CHOLLET, avocat au barreau de PARIS

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [W] [G] [D] [K] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 19 Septembre 2024, et mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 12 février 2024, signifié le 29 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a notamment : - constaté la validité du congé pour vente du logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] et donné à bail à Madame [S] [T], - autorisé son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, - rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux. - condamné Madame [S] [T] à verser à Monsieur [O] [K] une indemnité d'occupation mensuelle.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [T] le 14 mars 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 25 avril 2024, Madame [S] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juillet 2024 et a fait l'objet de deux renvois. Elle a été retenue à l'audience du 19 septembre 2024.

À cette audience, Madame [S] [T], assistée par son conseil, maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation familiale et financière et de ses démarches de relogement. Elle indique ne pas être éligible au logement social mais espérer pouvoir bénéficier d'un logement intermédiaire.

En défense, Monsieur [O] [K], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Madame [S] [T] de sa demande, - la condamner à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Il indique avoir besoin de vendre le logement notamment pour pouvoir aider sa fille qui a d'importants problèmes de santé. Il ajoute que le congé est ancien et que l'occupante a déjà bénéficié de larges délais de fait pour organiser son déménagement.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [S] [T] occupe le logement litigieux avec son fils âgé de 20 ans et étudiant.

Elle justifie percevoir un salaire mensuel d'environ 2600 euros, outre la somme de 456 euros au titre de l'allocation logement.

Elle démontre avoir recherché un logement dans le parc social : elle a effectué une demande de logement social en 2022, l'a renouvelée chaque année et a effectué un recours auprès de la commission DALO le 4 juin 2024. En revanche, elle ne justifie d'aucune recherche dans le parc privé ou inte