1ère CHAMBRE CIVILE, 3 octobre 2024 — 23/07222
Texte intégral
N° RG 23/07222 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7H6 PREMIERE CHAMBRE CIVILE
72A
N° RG 23/07222 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7H6
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE BURCK FOUGERE
C/
[Z] [S]
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE RESIDENCE BURCK FOUGERE pris en la personne de son Syndic la SARL AQUITAINE OCEAN sise 3avenue Abadie BP 87- 33015 BORDEAUX CEDEX 2 à 16 Allée des Fougères 20 à 26 avenue Robert Schumann 33700 MERIGNAC
représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [S] BP 1786 BRAZZAVILLE CONGO
défaillant
N° RG 23/07222 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7H6
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [S] est propriétaire du lot n°1462,et des 985/100000èmes des parties communes au sein de la résidence BURCK FOUGERES, soumise au régime de la copropriété et située 20 à 26 avenue Robert Shumann 2 à 6 allées des fougères à MERIGNAC (33700).
Par acte en date du 28 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence BURCK FOUGERES, représenté par son syndic, la SARL AQUITAINE OCEAN, a fait assigner Mme [Z] [S] pour obtenir, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer : -la somme principale de 16.577,40 euros, correspondant à l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 24 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure délivrée le 9 septembre 2021 -la somme de 20 euros au titre des frais de mise en demeure exposés par le syndic en exécution du contrat de syndic et conformément à l'article 10-1 de la loi de 1965 -la somme de 300 euros au titre des frais de constitution de dossier exposés par le syndic conformément à l'article 9-1 du contrat de syndic Le paiement de ces sommes devant être soumis aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil -la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts -la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande en outre le bénéfice de l'exécution provisoire et la condamnation de Mme [Z] [S] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 12 décembre 2023.
Mme [Z] [S] qui réside à Brazzaville au Congo a été assignée conformément aux dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile et des accords de coopération conclus entre la République Française et la République populaire du Congo : d'une part, le commissaire de justice lui a adressé par LRAR du 28 juin 2023 la copie de l'assignation et des pièces jointes dont elle a signé le 14 septembre 2023 l'accusé de réception, d'autre part, l'huissier de justice a adressé l'acte le 28 juin 2023 au ministère de la justice, des droits humains et de la promotion des autochtones du Congo, qui en a accusé réception le 2 août 2023.
En l’absence de retour des diligences effectuées au Congo, le tribunal par jugement du 7 mars 2024, a ordonné la réouverture des débats, aux fins de communication d’une attestation de remise de l’assignation ou des diligences accomplies par les autorités congolaises pour l’obtenir.
Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu, nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités congolaises auxquelles un courrier a été adressé le 27 mars 2024 par le commissaire de justice, qui a été versé aux débats par le demandeur, ce qui autorise le juge saisi de l’affaire, par application des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, à statuer au fond, l’assignation ayant bien été remise à la demanderesse qui a signé l’accusé de réception et un délai de 6 mois s’étant écoulé depuis.
La clôture est intervenue le 3 juin 2024.
MOTIVATION
*sur les charges et frais
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans ch