1ère CHAMBRE CIVILE, 3 octobre 2024 — 21/01981

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 21/01981 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI4F PREMIERE CHAMBRE CIVILE

28A

N° RG 21/01981 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI4F

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[Y] [R]

C/

[X] [S] épouse [L], [N] [S], [G] [S], [Z] [S] épouse [A]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE Me Elodie VITAL-MAREILLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 03 Octobre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [R] né le 12 Septembre 1977 à TALENCE (33) de nationalité Française 7 rue Françoise Dolto 33320 EYSONES

représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DEFENDEURS :

Madame [X] [S] épouse [L] née le 11 Avril 1962 à VERSAILLES (78) de nationalité Française 2 bis cité les Giraud 33390 SAINT SEURIN DE CURSAC

représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 21/01981 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VI4F

Madame [N] [S] née le 20 Décembre 1963 à VERSAILLES (78) de nationalité Française 42 rue Roland Garros 33160 SAINT MEDARD EN JALLES

représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [G] [S] né le 25 Août 1967 à BORDEAUX (33) de nationalité Française 3 rue des Saules 33170 GRADIGNAN

représenté par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [Z] [S] épouse [A] née le 05 Mai 1970 à BORDEAUX (33) de nationalité Française 18 allée de la Louvière 33480 SAINTE HELENE

représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant ***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [U] épouse [S], de son vivant retraitée, demeurant 4 avenue du président Vincent Auriol à CENON(33) est décédée à PESSAC (33318) le 31 octobre 1995.

Elle laisse pour recueillir sa succession, suivant la dévolution successorale relatée dans l’attestation immobilière de propriété dressée le 14 mars 1997 par Me [I] [B], notaire à BORDEAUX :

- M. [W] [S], son conjoint survivant - M. [Y] [R] son fils unique issu de son premier mariage avec M. [E] [R]

L’actif de succession se compose pour l’essentiel d’un ensemble immobilier sis à CENON, de parts sociales du GFA VAULEARD et d’actions de la SAS POMAROU aux droits de laquelle vient la SAS INNATIS, en nue propriété, l’usufruit bénéficiant à la mère de Mme [F] [U] épouse [S].

Aux termes d’un acte reçu le 9 mai 1995 par Me [I] [B], Mme [F] [U] épouse [S] a fait donation à son époux, pour le cas de survie, de l’usufruit de tous les biens de sa succession.

M. [W] [S] est décédé le 16 janvier 2019 à CENON (33).

Il laisse pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété dressé le 10 avril 2019 par Me [H] [O], notaire à MERIGNAC, ses quatre enfants issus de son premier mariage avec Mme [J] [M].

Par courrier du 16 juillet 2019, le conseil de la société INNATIS a indiqué qu’elle ne pouvait considérer que M. [Y] [R] était propriétaire des parts sociales sans décision de justice.

Au terme de la déclaration de succession établie par Me [H] [O] et enregistrée le 20 août 2019, 1135 actions de la société INNATIS et 5 parts sociales du GFA VAULEARD ont été portées par erreur à l’actif de la succession de M. [W] [S].

Le 9 mars 2021, une déclaration de succession rectificative a été effectuée, indiquant que les parts et actions de la SAS INNATIS et du GFA n’appartenaient pas en pleine propriété au défunt, qui n’en possédait que l’usufruit.

Estimant que M. [W] [S] en fournissant un faux certificat d’hérédité daté du 27 avril 1996, s’est approprié 1135 actions de la société INNATIS dont il n’avait que l’usufruit, M. [Y] [R], par acte des 23 24 et 25 février 2021, a assigné les quatre héritiers de M. [W] [S] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande, dans ses dernières conclusions signifiées, le 22 novembre 2023, et au visa des dispositions des articles 792 ancien et 778 du code civil de :

le juger fondé à opposer aux héritiers de M. [W] [S] le recel successoral dont ce dernier s’est rendu coupable au décès de son épouseen conséquence :attribuer à M. [Y] [R] la propriété des 1135 actions INNATIS anciennement POMANJOU détenues par les co-défendeurscondamner en tant que de besoin solidairement les consorts [S] à restituer à M. [Y] [R] les 1135 actions INNATIS anciennement POMANJOUcondamner solidairement les consorts [S] à restituer la somme de 10.725, 75 euros aux titre des dividendes indûment perçusenjoindre aux consorts [S] de se rapprocher de la société INNATIS pour solliciter le transfert des parts inscrites au nom de M.[W] [S] à M. [Y] [R]en toutes hypothèsescondamner sol