PPP Contentieux général, 2 octobre 2024 — 24/01215

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 02 octobre 2024

5AZ

SCI/FH

PPP Contentieux général

N° RG 24/01215 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDNE

[P] [J]

C/

S.A.R.L. NASH DOM 5, S.A.R.L. PLUMECO

- Expéditions délivrées à :

Me Simon GUIRRIEC Me Marie-Pierre CAZEAU Me Chloé VATELOT

- FE délivrée à

Le 02/10/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 02 octobre 2024

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [J] né le 09 Septembre 1958 [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Simon GUIRRIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL L’HOIRY AVOCATS

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. de famille NASH DOM 5 venue aux droits de Monsieur [O] [D], RCS BORDEAUX N° 517 791 687 [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Maître Marie-Pierre CAZEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE

S.A.R.L. PLUMECO RCS NANTERRE N° 835 183 542 [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par Maître Chloé VATELOT, Avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

Audience publique en date du 04 Septembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 17 février 2022, la SARL de famille NASH DOM 5 bailleur de Mme [W] [X], a fait signifier à celle-ci un congé pour vente à effet du 29 octobre 2022.

Par jugement en date du 10 octobre 2023 le juge des contentieux de la protection de Bordeaux a déclaré régulier et valide ce congé, et autorisé l’expulsion de Mme [W] [X] à défaut de libération volontaire.

Le logement a été vendu le 22 décembre 2023 à la SARL PLUMECO.

Par acte délivré le 4 avril 2024 M. [P] [J] a fait assigner la SARL de famille NASH DOM 5 et la SARL PLUMECO à l’audience du 11 juin 2024 en vue de former tierce opposition à ce jugement et faire constater qu’il est cotitulaire du droit au bail, ou subsidiairement, faire constater qu’il est titulaire d’un bail portant sur le logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] et les faire condamner solidairement à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux dépens.

L’examen de l’affaire a été reporté à l’audience du 4 septembre 2024 où M. [P] [J], représenté par avocat, a indiqué qu’il se désiste de l’instance, et a demandé qu’il soit constaté que l’instance est éteinte et jugé que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

La SARL de famille NASH DOM 5, représentée par avocat, qui avait conclu au rejet des demandes formées à son encontre, a demandé la condamnation de M. [P] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.

La SARL PLUMECO, représentée par avocat, n’a pas comparu et n’a pas conclu pour l’audience du 4 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024.

SUR QUOI

Sur le désistement

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce M. [P] [J], représenté par son avocat, a communiqué à la juridiction avant l’audience du 4 septembre 2024 des conclusions de désistement d’instance.

Ce désistement est intervenu, dans le cadre d’une procédure orale, alors que les échanges n’avaient pas fait l’objet d’un calendrier de procédure, et que les conclusions écrites prises par le défendeur avant cette audience avaient pour objet de contester la créance sans formulation de demandes incidentes. Il convient en effet de rappeler que les demandes présentées du chef de l’article 700 du code procédure civile ne constituent pas des prétentions et ne sont donc pas des demandes incidentes pouvant être retenues pour dénier l'efficacité du désistement du demandeur formulé par écrit, avant l’audience.

Au demeurant ce désistement n’a pas été contesté par les parties représentées à l’audience. Par suite le désistement sera constaté et entraîne le dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens et frais de défense

L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’absence de convention contraire entre les parties, le désistement de M. [P] [J] emporte pour lui soumission de supporter les dépens.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient comp