1ère CHAMBRE CIVILE, 3 octobre 2024 — 23/08931
Texte intégral
N° RG 23/08931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZT PREMIERE CHAMBRE CIVILE
72A
N° RG 23/08931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZT
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE DOMAINE PIQUECAILLOUX
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUIT
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE DOMAINE PIQUECAILLOUX représenté par son syndic, la SARL CABINET BORE sise 3-4 place Charles Gruet à Bordeaux (33000) 81 boulevard Godard - Rue Emile Dreux Rue Emile Tauriac 33200 BORDEAUX
représenté par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE en sa qualité de Curateur des successions non réclamées de : 1/Monsieur [W] [U] [C] né le 15/06/1927 à Bègles (33) et décédé le 06/01/1990 au Haillan (33) N° RG 23/08931 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLZT
2/Madame [S] [Y] épouse [C] née le 29/03/1926 à Chapelle Pechaud (24) et décédée le 25/02/2003 à Bordeaux (33)
Pôle de Gestion des Patrimoines Privés 24 rue François de Sourdis - Boite 908 33060 BORDEAUX *** EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 24 octobre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Piquecailloux, sis 81 boulevard Godard rue Emile Dreux et rue Emile Tauriac, 33200 BORDEAUX représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BORE a fait assigner la Direction Régionale des Finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde, ci-après dénommée DRFIP, prise en sa qualité de curatrice des successions non réclamées de M. [W] [C] et de Mme [S] [Y] veuve [C], décédés, propriétaires de leur vivant, des lots n°111 (appartement) et 302 (parking), afin d'obtenir, sur le fondement des article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil :
- la condamnation de la DRFIP prise en sa qualité de curatrice des successions non réclamées de M. [W] [C] et de Mme [S] [Y] veuve [C], au paiement de la somme de 9.635,24 euros au titre des charges de copropriété dûes postérieurement au 29 août 2019 et arrêtés au 11 octobre 2023, assorties des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- la condamnation de la DRFIP en cette même qualité au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le bénéfice de l'exécution provisoire de droit,
- la condamnation de la DRFIP au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La DRFIP a valablement été assignée par exploit d'huissier en date du 24 octobre 2023 et n'a pas constitué avocat, de telle sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2024.
Sur quoi, le tribunal,
En application de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet1965,
"Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Piquecailloux, sis 81 boulevard Godard rue Emile Dreux et rue Emile Tauriac, 33200 BORDEAUX représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET BORE, produit à l'appui de ses demandes :
- les jugements du tribunal judiciaire de LIBOURNE et de BORDEAUX des 25 novembre 1999 et 7 octobre 2019,
- le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 27 mai 2021 approuvant