J.E.X, 1 octobre 2024 — 24/04877
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [R] [E] épouse [P] C/ E.P.I.C. GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT (R.C.S. Lyon 399 898 345) NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/04877 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZQUT
DEMANDERESSE
Mme [R] [E] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Baba hamady DEME, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.P.I.C. GRANDLYON HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Baba hamady DEME - 3011, Maître Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN - ADAM - 1411 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL GRANGE Sylvie-PIRODON Franck-DOUCEDE Julien-NONDEREO Mickaël (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 29 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- constaté que [D] et [R] [P] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], objet de la convention d’occupation temporaire du 28 mai 2020 ; - autorisé l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT, à défaut de départ volontaire, à procéder à l’expulsion de [D] et [R] [P] et de tout occupant de leur chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier et, en tant que de besoin de la force publique, du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], objet de la convention d’occupation temporaire du 28 mai 2020 ; - constaté que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu, n’est pas applicable ; - supprimé le sursis lié à la trêve hivernale prévue par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - dit que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT pourra procéder à l’expulsion dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance ; - fixé une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 11 avril 2023 égale à 532,48 € ; - condamné in solidum [D] et [R] [P] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT GRAND LYON HABITAT l’indemnité d’occupation provisionnelle comme fixée ci-avant jusqu’à la libération effective des lieux.
Le 27 mai 2024, cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré à [D] et [R] [P].
Par requête du 28 mai 2024 reçue au greffe de l’exécution le 10 juin 2024, [R] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à LYON 7ème.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 septembre 2024.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur l’absence de dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de [D] [P]
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience. Or il ressort de l’analyse des conclusions déposées par Maître DEME, sans qu’il ne s’en soit expliqué et que cela ait été relevé par le bailleur à l’audience, qu’elles indiquent qu’elles sont en faveur de [D] [P] mais présentent des demandes, dans le dispositif, au bénéfice de « Madame [P] et sa famille ». Dans la requête du 28 mai 2024 reçue au greffe de l’exécution le 10 juin 2024 déposée par [R] [P], elle sollicite un délai à expulsion pour elle et sa famille. Il est par ailleurs constant que l’appartement est occupé par [D] et [R] [P], auxquels a été délivré un commandement de quitter les lieux.
En application des articles 4, 5 et 329 du code de procédure civile, il convient de considérer que le dépôt de ces conclusions au nom de [D] [P] le sont également pour [R] [P] et valent demande d’intervention volontaire de ce dernier, qui sera déclarée recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupant