J.E.X, 1 octobre 2024 — 24/06028
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [T] [F] épouse [S], Monsieur [J] [S] C/ Madame [P] [G] née [R], Monsieur [N] [G], Monsieur [H] [G], Monsieur [B] [G], Monsieur [O] [G]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06028 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVMJ
DEMANDEURS
Mme [T] [F] épouse [S] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
M. [J] [S] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me François-xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Mme [P] [G] née [R] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
M. [N] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
M. [H] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
M. [B] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
M. [O] [G] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037, Me François-xavier MATSOUNGA - 431 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- validé le congé pour vendre délivré le 2 septembre 2022 à [J] et [T] [S] ;
- déclaré [J] et [T] [S] occupants sans droit ni titre à compter du 1er mai 2023 des lieux situés [Adresse 1] ;
- ordonné leur expulsion, ainsi que de tous occupants de leur chef avec, le cas échéant, le concours de la force publique, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- accordé à [J] et [T] [S] un délai de 7 mois jusqu'au 30 juin 2024 pour quitter les lieux ;
- condamné solidairement [J] et [T] [S] à payer à [P] [G], [O] [G], [N] [G], [H] [G] et [B] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges courants, à compter de ce jour et jusqu'à libération effective des lieux loués.
Le 5 juillet 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [J] et [T] [S] à la requête de [P] [G], [O] [Y] [G], [N] [G], [H] [A] [G] et [B] [C] [Z] [G].
Par assignation par voie de commissaire de justice du 26 juillet 2024, [J] et [T] [S] ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai " d'un an renouvelable " pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
Le 4 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [J] et [T] [S].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 septembre 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour les demandeurs et de ses dernières conclusions visées à l'audience pour les défendeurs auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont accordées sur l'absence de dette locative.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bon