J.E.X, 1 octobre 2024 — 24/02921
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [J] [I] [W] C/ Madame [N] [K] [V] [Z]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02921 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHPF
DEMANDEUR
M. [J] [I] [W] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Anne-lise BERNARDI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [N] [K] [V] [Z] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE - 503, Me Anne-lise BERNARDI - 820 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL THIERRY REYNAUD (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- fixé la contribution de [J] [W] à l'entretien et l'éducation des deux enfants issus de son union avec [N] [Z] à la somme de 400 € par mois pour [M] (né le [Date naissance 5] 2008) et à500 € par mois pour [H], (majeur pour être né le [Date naissance 1] 2003), soit 900 € au total et, au besoin, l'a condamné à verser cette somme à [N] [Z], avec indexation sur l'indice des prix à la consommation -France entière - hors tabac publié par l'INSEE, la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2023 ;
- dit que [J] [W] pourra se libérer du paiement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] directement entre les mains de l'enfant majeur ;
- précisé que la pension alimentaire sera payable d'avance et avant le 10 de chaque mois et qu'elle sera due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
- dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants (santé restés à charge, scolarité et activités extra-scolaires), seront partagés entre les parents à hauteur de 60% pour le père et 40% pour la mère, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, a condamné celui des parents qui n'a pas fait l'avance des fonds à verser ces sommes à l'autre.
Le 5 février 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [J] [W] à la requête de [N] [Z] pour recouvrement de la créance de 20.101,12 €.
Le 6 mars 2024, [N] [Z] a fait pratiquer deux saisies-attribution, entre les mains de la BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES d'une part et de la SA BNP PARIBAS d'autre part, à l'encontre de [J] [W] par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 20.547,79 €. La saisie, fructueuse à hauteur de 2.264,17 € auprès de la BANQUE FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES et totalement fructueuse auprès de la SA BNP PARIBAS, a été dénoncée à [J] [W] le 11 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, [J] [W] a donné assignation à [N] [Z] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 et du 3 septembre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, les deux saisies-attribution pratiquées le 6 mars 2024 ont été dénoncées le 11 mars 2024 à [J] [W], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024 - dont il n'est pas contesté et par ai