J.E.X, 1 octobre 2024 — 24/05440
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Septembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 01 Octobre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [W] [H] C/ Monsieur [L] [S]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05440 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTGZ
DEMANDERESSE
Mme [W] [H] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/10202 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR
M. [L] [S] [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Deniz CEYHAN, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Abdessamad BENAMMOU - 585, Me Stéphanie OSWALD - 2850 - Une copie à l’huissier poursuivant : [G] [Y] (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de [Localité 5], a notamment :
- validé le congé délivré le 12 août 2022 ; - déclaré [W] [H] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], depuis le 18 août 2023 ; - autorisé [L] [S] à faire procéder à l’expulsion de [W] [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [W] [H] et [R] [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; - condamné solidairement [W] [H] et [R] [D] à payer à [L] [S] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 18 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 5 mars 2024 à [W] [H].
Le 5 mars 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] [H] à la requête de [L] [S].
Par assignation du 21 mai 2024, [W] [H] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai de 3 ans pour quitter le logement occupé au [Adresse 4] à [Localité 5].
L'affaire, appelée à l'audience du 31 juillet 2024 et du 3 septembre 2024.
A l’audience, [W] [H], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a finalement sollicité un délai jusqu’au 17 septembre 2024.
En réponse, [L] [S] ne s’est pas opposée à l’octroi de ce délai pour quitter le logement et remettre les clés jusqu’au 17 septembre 2024 à 17 Heures, sans condition particulière, s’est désistée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ses sont accordées sur le fait que chacune conserve la charge des dépens engagés dans l’instance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été