GNAL SEC SOC : SSI, 1 octobre 2024 — 23/05356

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/03974 du 01 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 23/05356 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4KLL

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF [Localité 4] - DRRTI [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [N] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 01 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BALY Laurent TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’URSSAF [Localité 4] - DRRTI a délivré une contrainte le 7 décembre 2023 à [N] [O] d’un montant total de 2 224 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre du 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 4ème trimestres 2022 et 1er, 2ème trimestres 2023.

Cette contrainte a été signifiée le 12 décembre 2023.

Par courrier du 19 décembre 2023, [N] [O] a formé opposition à cette contrainte au motif que la société DOMAINE DE LA SIBÉRIE a été fermée en 2020.

À l'audience du 01 Octobre 2024, l'URSSAF [Localité 4] - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

[N] [O] qui a été régulièrement convoquée à l'audience est présente et accepte le désistement.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l'URSSAF [Localité 4] - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 12 décembre 2023 à [N] [O], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

P A R C E S M O T I F S

Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [Localité 4] - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 7 décembre 2023 d'un montant de 2 224 € à l'encontre de [N] [O] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [Localité 4] - DRRTI.

L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT