GNAL SEC SOC : SSI, 1 octobre 2024 — 23/02256
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03971 du 01 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02256 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3S4T
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [N] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BALY Laurent TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF PACA - DRRTI a délivré une contrainte le 1er juin 2023 à [N] [Z] d’un montant total de 13 083 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 5 juin 2023.
Par courrier du 19 juin 2023, [N] [Z] a formé opposition à cette contrainte au motif que son entreprise a été radiée au 31 décembre 2019.
À l'audience du 01 Octobre 2024, l'URSSAF PACA - DRRTI, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister au motif que les cotisations postérieures à la radiation ont été annulées.
[N] [Z] qui a été régulièrement convoqué à l'audience n'est ni présent, ni représenté.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA - DRRTI de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'elle renonce à la contrainte signifiée le 5 juin 2023 à [N] [Z], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l'URSSAF PACA - DRRTI de sa renonciation à sa contrainte du 1er juin 2023 d'un montant de 13 083 € à l'encontre de [N] [Z] ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA - DRRTI.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT