Référés Cabinet 4, 27 septembre 2024 — 24/00201

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier : Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 28 Juin 2024

N° RG 24/00201 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MPR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [D] Né le 19 Juin 1979 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

E.U.R.L. AVENIR TERRASSEMENT Dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [L] [D], architecte, a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir situé [Adresse 1], afin d’y édifier sa résidence principale.

Il a confié la réalisation de travaux de terrassement à la société AVENIR TERRASSEMENT selon devis du 26 janvier 2023. Un autre devis a été établi le 6 juillet 2023.

Une réunion de chantier est intervenue le 11 septembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2023, Monsieur [L] [D] a mis en demeure la société AVENIR TERRASSEMENT de procéder à la reprise du chantier.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2023, la société AVENIR TERRASSEMENT a indiqué avoir procédé à la totalité des travaux prévus dans le devis du 26 janvier 2023 et être dans l’attente de leur paiement. En outre, elle a informé Monsieur [L] [D] que les salariés ont exercé leur droit de retrait au vu de la dangerosité du chantier selon le rapport de l’OPPBTP et demandé la résiliation du contrat correspondant au devis du 11 juillet 2023.

Un procès-verbal de constat a été établi le 25 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, Monsieur [L] [D], a assigné en référé la société AVENIR TERRASSEMENT aux fins suivantes : - condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à achever le chantier entrepris en conformité avec le devis signé le 26 janvier 2023 pour un montant de travaux de 15 389,46 € TTC, outre l’avenant du 11 juillet suivant pour 13 831,18 € TTC, et ce moyennant l’usage de brise roche hydraulique de 5 tonnes et sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à se conformer aux prescriptions de l’OPPBTP, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la date de la signification de l’ordonnance à intervenir ; - condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à reconstruire à ses frais exclusifs le mur de soutènement qu’elle a entièrement détruit sur toute la fraction de la voie publique bordant le fonds [D], cette réédification devant respecter les normes et règles de l’art requises pour sa pérennité, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jour de la fin des travaux de terrassement ; - condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à la somme de 5 000 € pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ; - condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à la somme de 4 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce sans préjudice des entiers dépens en application de l’article 696 du même code ; - débouter la société AVENIR TERRASSEMENT de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

A l’audience du 28 juin 2024, Monsieur [L] [D] a indiqué que les travaux à achever selon devis du 26 janvier 2023 et 11 juillet ont été accomplis en cours de procédure mais a maintenu les demandes suivantes :

- condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à reconstruire à ses frais exclusifs le mur de soutènement qu’elle a entièrement détruit sur toute la fraction de la voie publique bordant le fonds [D], cette réédification devant respecter les normes et règles de l’art requises pour sa pérennité, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du jour de la fin des travaux de terrassement ; - condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à la somme de 5 000 € pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code de procédure civile ; - condamner la société AVENIR TERRASSEMENT à la somme de 4 800 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce sans préjudice des entiers dépens en application de l’article 696 du même code ; - débouter la société AVENIR TERRASSEMENT de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

La société AVENIR TERRASSEMENT, valablement assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande de condamnation à reconstruire le mur de soutènement

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’artic