GNAL SEC SOC : SSI, 24 septembre 2024 — 23/04768

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 23/04768 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FP5 Date du Recours : 10 novembre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 02/11/2023 D'UN MONTANTDE 2 927 EUROS (1ER TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°0092364214 DU 05/05/2023 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88B

N°minute: 24/03842

DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 5]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE Madame [D] [R] [Adresse 6] [Localité 2]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 2 novembre 2023 une contrainte n°70581097 d’un montant de 2 927 € à l’encontre de [D] [R], signifiée le 7 novembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 1er trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 novembre 2023, [D] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 , l’URSSAF PACA a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte en indiquant que la créance a été régularisée et que le litige est en conséquence soldé. La convocation à l’audience de mise en état, envoyée par lettre recomandée avec AR à [D] [R], est revenue au greffe avec la mention “pli avisé non réclamé”, celle-ci n’est pas présente, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF PACA de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte devenue sans objet et qu’il n’y a plus de litige sur son montant. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. Compte tenu de la régularisation tardive de sa situation par le cotisant, faite postérieurement à la délivrance de la contrainte, l’acte était toutefois justifié et utile. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de [D] [R].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF PACA à la contrainte n°70581097 du 2 novembre 2023 d’un montant de 2 927 € décernée à l’encontre de [D] [R]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; METTONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de [D] [R]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À Marseille, le 24 Septembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifiée le: