GNAL SEC SOC : SSI, 24 septembre 2024 — 23/03514
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/03514 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33V5 Date du Recours : 31 août 2023 Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 25/07/2023, signifiée le 03/08/2023 d'un montant de 97 177.92 € (Insuffisance de versement pour la période du : 05/2019, Absence de versement pour les périodes : 3ème trimestre 2019, 4 ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 3ème trimestre 2020, 4ème trismestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimetre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2020, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023) Mise en demeure N°006009882 du 21/06/2019, N°2200063339 du 09/11/2022, N°2300017587 du 17/02/2023, N°2300034974 du 09/03/2023 N° de SIRET [N° SIREN/SIRET 5] Code recours : 88B
N°minute: 24/03837
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI LORRAINE [Adresse 9] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [W] [U] CENTRE MEDICAL DU LOGIS NEUF [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 25 juillet 2023 une contrainte n° 60098822 d’un montant de 97 177,92 € à l’encontre de [W] [U], signifiée le 3août 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de mai 2019, 3ème, 4ème trimestres 2019, 1er, 3ème, 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 août 2023, [W] [U] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Et selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 3 août 2023, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 18 août 2023. Par conséquent, la requête expédiée le 31 août 2023 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Par courriel en date du 23 septembre 2024, le conseil de [W] [U] déclare se désister de son opposition.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 31 août 2023 par [W] [U] à l’encontre de la contrainte n° 60098822 du 25 juillet 2023 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 3 août 2023 ; DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 24 Septembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le: