Référés Cabinet 3, 27 septembre 2024 — 23/05417

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD Greffier lors du prononcé : Mme Justine BONALI Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024

N° RG 23/05417 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C4T

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 2] 1989 demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]

représenté par Me William COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

La Société MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [H], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 5 juillet 2022 à [Localité 10], impliquant un véhicule assuré par la société MATMUT.

Suivant certificat médical établi le jour même, Monsieur [D] [H] a présenté des hématomes de l’épaule gauche, du haut de la cuisse gauche et du sous grand fessier gauche, ainsi que des dermabrasions du genou gauche et de la malléole gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 19 et 20 décembre 2023, Monsieur [D] [H] a assigné la société MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 12 juillet 2024, Monsieur [D] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a modifié ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal : 1/ sur le préjudice corporel : d’ordonner une expertise et de condamner la société MATMUT au paiement d’une provision de 3.500 € ; 2/ sur le préjudice matériel : A titre principal, de condamner la société MATMUT au paiement de la somme provisionnelle de 24.000 € correspondant à la valeur vénale de la montre,A titre subsidiaire, de condamner la société MATMUT au paiement de la somme de provisionnelle de 11.350 € correspondant à la valeur d’achat de la montre,A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise confiée à un expert en horlogerie,En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société MATMUT à lui verser : la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens. La société MATMUT, par conclusions auxquelles il conviendra de se reporter, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, demande la diminution de la provision à 1.000 €, conclut au débouté de la demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice matériel, à défaut, de se déclarer incompétent au profit du juge du fond en l’état de contestations sérieuses sur la prise en charge du préjudice matériel relatif à la perte de la montre, de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise médicale

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [D] [H] démontre qu’il a été victime d’un accident qui lui a causé les blessures médicalement constatées.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [D] [H] sera ordonnée.

Sur les demandes provisionnelles

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tri