GNAL SEC SOC : SSI, 24 septembre 2024 — 23/04773
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 23/04773 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FQT Date du Recours : 14 novembre 2023 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 24/10/2023 SIGNIFIEE LE 31/10/2023 D'UN MONTANT DE 24 985 EUROS (REGUL 2020, 4EME TRIMESTRE 2020, 1ER TRIMESTRE 2021, 2EME TRIMESTRE 2021, 3EME TRIMESTRE 2021, 4EME TRIMESTRE 2021, 4EME TRIMESTRE 2022, 1ER TRIMESTRE 2020, 1ER TRIMESTRE 2022, 2EME TRIMESTRE 2022, 3EME TRIMESTRE 2022, ET 1ER TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°0070461696 DU ?, N°0070630812 DU ? N° DE SIRET : [XXXXXXXXXX03] Code recours : 88B
N°minute: 24/03844
DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 5]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [N] [I] [Adresse 4] [Localité 1]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 24 octobre 2023 une contrainte n°70461696 d’un montant de 24 985 € à l’encontre de [N] [I], signifiée le 31 octobre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2020, 1er, 4ème trimestres 2020, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2022 et 1er trimestre 2023. Par courrier remis en mains propres le 14 novembre 2023, [N] [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, et que l’opposition doit être motivée. À défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable. Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.133-3.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige. Par conséquent, la requête déposée le 14 novembre 2023 doit être déclarée irrecevable pour cause de défaut de motivation.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable, pour défaut de motif, l’opposition formée le 14 novembre 2023 par [N] [I] à l’encontre de la contrainte n°70461696 du 24 octobre 2023 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 31 octobre 2023 ; DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 24 Septembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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