GNAL SEC SOC : SSI, 24 septembre 2024 — 23/04327
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/04327 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4BQV Date du Recours : 13 octobre 2023 Objet du Recours :COMMANDEMENT DE PAYER AUX FINS DE SAISIE VENTE EN DATE DU 29/09/2023 : FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 21/06/2023 D'UN MONTANT DE 167 073.10 EUROS (REGUL 2020, 4EME TRIMESTRE 2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 02/2023, ET 03/2023) MISE EN DEMEURE N°0070244988 DU 21/02/2023, N°0070530481 DU 19/04/2023 N° DE SS : [Numéro identifiant 3]Code recours : 88B
N°minute: 24/03840
DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 7] [Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR Monsieur [M] [U] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de l’URSSAF a décerné le 21 juin 2023 une contrainte n° 70244988 d’un montant de 167073,10 € à l’encontre de [M] [U], signifiée le 10 juillet 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, janvier à août 2021, avril à décembre 2022 et février à mars 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 octobre 2023, [M] [U] par l’intermédiaire de son conseil a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. En application des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Et selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 10 juillet 2023, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 25 juillet 2023. Par conséquent, la requête expédiée le 13 octobre 2023 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 13 octobre 2023 par [M] [U] à l’encontre de la contrainte n° 70244988 du 21 juin 2023 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 10 juillet 2023 ; DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ; DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À Marseille, le 24 Septembre 2024 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
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