1ère Chambre Cab3, 3 octobre 2024 — 22/05086

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/364 DU 03 Octobre 2024

Enrôlement : N° RG 22/05086 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z6YJ

AFFAIRE : Mme [O] [D] [J]( Me Isabelle MANGIN) C/ M. [K] [L]

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rappporteur

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [O] [D] [J] née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle MANGIN, avocat au barreau de MARSEILLE

CONTRE

DEFENDEURS

Monsieur [K] [L] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

défaillant

Société MMA IARD Assurances Mutuelles, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées toutes deux par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant exploit en date du 23 mai 2022, Madame [O] [J] a assigné Monsieur [K] [L], les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA devant le tribunal de céans aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 18.971,76 € à titre de préjudice financier, la somme de 5.000 € à titre de préjudice moral et la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2024, Madame [O] [J] maintient ses demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a été engagée par la société JMDA en qualité de coiffeuse ; que son employeur lui a remis un CDD à temps partiel pour une embauche du 20 juillet au 31 août 2011 en remplacement d’une salariée en arrêt maladie; que ce CDD n’a pas été signé par les parties et que le contrat devait dès lors être requalifié en CDI ; qu’elle a commencé en réalité à travailler avant la date d’embauche soit le 09 juillet 2011 et non le 20 juillet 2011 ; qu’il a été mis fin à la relation contractuelle le 16 septembre 2011 sans autres formalités, soit postérieurement au terme fixé par le contrat ; qu’elle a chargé Monsieur [K] [L], anciennement Avocat au Barreau de Marseille, d’une procédure prud’homale à l’encontre de son ancien employeur pour obtenir la requalification du CDD en CDI et pour faire valoir ses droits, considérant que la procédure de licenciement à son égard n’avait pas été respectée et qu’elle n’avait pas été remplie de ses droits. Elle indique que la procédure prud’homale a donné lieu à un jugement du Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 24 septembre 2014 constatant la caducité de la citation ; qu’en effet, son avocat Me [K] [L] n’a pas comparu devant le bureau de jugement et ne l’a pas représentée ; que de plus, il ne l’a pas informée de cette caducité et n’a procédé à aucune diligence pour procéder au ré-enrôlement de l’affaire; qu’elle n’a découvert la situation qu’au moment de la restitution de son dossier, soit le 20 septembre 2019, et à une date où aucune diligence ne permettait de poursuivre la procédure à l’encontre de son ancien employeur. Elle soutient qu’elle n’a jamais été destinataire de la décision constatant la caducité dès lors que l’adresse mentionnée sur celle-ci n’était plus d’actualité en 2014 ; qu’elle était alors domiciliée « [Adresse 3] Chez Mme [M] – [Adresse 3] » ; que la faute de Me [K] [L] est incontestablement établie au regard de son absence à l’audience du 24 septembre 2014, absence ayant eu pour conséquence le prononcé de la caducité de l’affaire, étant rappelé que la procédure prud’homale, orale, implique que les parties soient présentes ou représentées ; qu’il a manqué à son devoir d’information en ne lui communiquant pas la décision de caducité; qu’il a également failli à sa mission d’assistance dès lors qu’il n’a pas procédé aux diligences nécessaires aux fins de ré-enrôlement de l’affaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes. Elle soutient qu’il lui a menti sur l’issue de la procédure, lui indiquant que les délais de procédure étaient particulièrement longs, qu’elle avait gagné son procès et qu’un jugement avait condamné son ancien employeur, et que les délais d’exécution étaient eux-mêmes longs. Elle indique qu’il n’a pas cru devoir solliciter un relevé de caducité. Elle soutient que s’agissant des demandes elles-mêmes, il a commis des erreurs dans la fixation du quantum en omettant d’en formuler, notamm