Référés Cabinet 3, 27 septembre 2024 — 23/02114
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 23/02114 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3K5D
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie Laetitia PIERI de la SELARL CABINET PIERI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Thierry BENAROUSSE avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
La S.C.I. FONCIÈRE SAINT GABRIEL dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Maître Claude RYCHTER avocat plaidant au barreau de Paris
La S.C.I. SAINT PIERRE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 10 mai 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait assigner en référé la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL et la SCI SAINT PIERRE aux fins d’obtenir :
la condamnation de la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL au retrait des blocs en béton litigieux, dont l’installation est la cause d’un dommage imminent, rendant impossible l’évacuation du supermarché, établissement recevant du public dans le respect des normes en vigueur, ainsi que l’accès des personnes à mobilité réduite, et à laisser libre le passage, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, que le Tribunal se réserve la compétence de la liquidation de l’astreinte,l’autorisation de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à consigner la moitié du loyer payé à la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL à compter du mois suivant la signification de l’ordonnance à venir et ce jusqu’au retrait complet des blocs litigieux, permettant de restituer l’issue des secours neutralisée,la condamnation de la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux entiers dépens. L’affaire a été évoquée, après plusieurs renvois, à l’audience du 12 juillet 2024.
Par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et sollicite le rejet des demandes de la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL. Elle ne formule aucune demande à l’encontre de la SCI SAINT PIERRE.
En défense, par ses conclusions n°5 signifiées le 12 juillet 2024, soit le jour de l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL demande au tribunal de :
« 0. Juger irrecevable l’action des SAS DISTRIBUTION CASINO France et SAS DISTRIBUTION CASINO SUPERMARCHE, à défaut d’apporter la preuve de la poursuite de la détention du fonds de commerce situé à l’angle de de la [Adresse 6] et du [Adresse 4]. 1. Juger que les faits invoqués par la SAS DISTRIBUTION CASINO France ne constituent ni un dommage imminent, ni un trouble manifestement illicite généré par la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL. 1-1. Juger la demande de la SAS DISTRIBUTION CASINO France hors le périmètre de compétence du Juge des Référés. 1-2. Juger mal fondées les demandes de la SAS DISTRIBUTION CASINO France. 1-3. Débouter la SAS DISTRIBUTION CASINO France de toutes ses demandes. 2. Juger que constitue un trouble manifestement illicite contraire à la convention de l’acte authentique du 18 septembre 1967 les deux ouvertures du mur du bâtiment de la SCI SAINT PIERRE en limite de propriété de la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL. Condamner in solidum la SCI SAINT PIERRE et la SAS DISTRIBUTION CASINO France à fermer les deux ouvertures pratiquées dans ce mur sous astreinte de 500 € par jour à compter de la date de signification de l’Ordonnance à intervenir. 3. Condamner in solidum la SAS DISTRIBUTION CASINO France et la SCI SAINT PIERRE à payer à la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL : 3.1. Une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 3.2. Les dépens”.
Elle sollicite donc pour la première fois l’irrecevabilité de l’action de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour défaut de qualité à agir au jour de l’audience.
La SCI SAINT PIERRE sollicite pour sa part du tribunal de :
« – Statuer ce que de droit sur la demande formulée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ; – Rejeter les demandes reconventionnelles formulées par la SCI FONCIERE SAINT GABRIEL tendant à juger que la SCI SAINT PIERRE a créé un trouble manifestement illicite ; – rejeter l