Référés Cabinet 2, 3 octobre 2024 — 24/02563
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024
N° RG 24/02563 - N° Portalis DBW3-W-B7I-473H
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [T] [V], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 9] demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société BPCE ASSURANCES Dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [L] [T] [V] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 15 mars 2024 à [Localité 9]. Son véhicule, assuré auprès de la MAIF, aurait été percuté par un véhicule de marque MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à monsieur [C] [I], assuré auprès de la compagnie BPCE ASSURANCES. Madame [L] [T] [V] a présenté un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme dorsal et un traumatisme lombaire.
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 6 juin 2024, madame [L] [T] [V] a assigné la compagnie BPCE ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, et 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
À l’audience du 31 juillet 2024, madame [L] [T] [V] a maintenu ses demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a compagnie BPCE ASSURANCES déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, et sollicite la réduction de la provision qui pourrait être allouée à la demanderesse.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne moralen’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
Sur les demandes provisionnelles :
Il n’est pas contesté que la compagnie BPCE ASSURANCES est l'assureur du véhicule impliqué.
Le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté ; le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées être justement fixé à la somme de 1000 €.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 €.
La compagnie BPCE ASSURANCES supportera les dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise médicale de madame [L] [T] [V] ;
Commettons pour y procéder : [F] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs c