Référés Cabinet 2, 3 octobre 2024 — 24/02442

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024

N° RG 24/02442 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47A5

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [S], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 7]

Représenté par Maître Michel KUHN de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur le Docteur [X] [O], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5]

La MACSF Dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

Tous deux représentés par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024 monsieur [V] [S] a assigné le docteur [X] [O], son assureur la MACSF, en présente ce la CPAM des Bouches du Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles , outre les dépens.

A l’audience du 31 juillet 2024, monsieur [V] [S] a maintenu ses demandes à l’identique.

Le docteur [X] [O], son assureur la MACSF, ont formé protestation et réserves sur la demande d'expertise et conclu au débouté des demandes de provision.

La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas comparu.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.

Le docteur [X] [O] et son assureur la MACSF supporteront les dépens de l’instance en référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise médicale de monsieur [V] [S] ;

Commettons pour y procéder :

[F] [G] Centre hospitalier de [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] Mèl : [Courriel 9]

Expert, avec pour mission de:

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * déterminer l'état de santé de monsieur [V] [S] avant les actes critiqués ; * consigner les doléances de monsieur [V] [S] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ; * procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de monsieur [V] [S], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, * indiquer les soins et traitements appliqués, * décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ; * préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a