Référés Cabinet 2, 3 octobre 2024 — 24/02402

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024

N° RG 24/02402 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46YR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [R], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2]

Représenté par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 3] en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [U] [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 1er juillet 2023 à [Localité 5]. Son véhicule, assuré auprès de la MAIF, aurait été percuté par un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à monsieur [G] [Z], assuré auprès de la compagnie MATMUT. Monsieur [U] [R] a présenté des douleurs au niveau du fémur et du genou, avec limitation partielle de la flexion, accompagnées d'une sensibilité de la zone occipitale et de contractures musculaires.

Suivant actes de commissaires de justice en dates du 27 mai 2024, monsieur [U] [R] a assigné la compagnie MATMUT en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 2500 €, et 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

À l’audience du 31 juillet 2024, monsieur [U] [R] a maintenu ses demandes à l’identique.

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a compagnie MATMUT déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, et sollicite la réduction de la provision qui pourrait être allouée au demandeur.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L'article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose que « La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes ».

Monsieur [R] n'ayant pas appelé en la cause la caisse de sécurité sociale dont il dépend, il n'y a pas lieu à référé.

Monsieur [R] conservera la charge des dépens qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Condamnons monsieur [U] [R] aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT