Référés Cabinet 2, 25 septembre 2024 — 24/02474

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 25 Septembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juillet 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02474 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47FJ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SQUARE HABITAT - CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [F], né le 06 Février 1950 à [Localité 5] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE :

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété par DF concernant le lot 92 de l’ensemble immobilier [Adresse 2].

Par acte de commissaires de justice en date du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a fait citer Monsieur [E] [F] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 10 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner Monsieur [E] [F] au paiement : De la somme de 11 126,28 euros au titre des charges impayées arrêtées au 14 mai 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification du jugement à intervenir ;De la somme de 1 033,39 euros au titre du budget prévisionnel jusqu’au 31 décembre 2024 ;De la somme de 2 967,48 euros au titre des frais nécessaires ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [E] [F] n’a pas comparu

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;

6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa