GNAL SEC SOC: CPAM, 3 octobre 2024 — 20/01843
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/03879 du 03 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01843 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWHJ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [O] [J] née le 22 Décembre 1987 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurent LAILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaëlle COUASNON, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [D] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 26 décembre 2019, Madame [O] [J] a présenté auprès de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) une demande d’installation sur le site de [Localité 6], en tant que masseur-kinésithérapeute conventionné, après avoir acquis les parts sociales d’une consœur, associée au sein d’une société civile professionnelle de masseurs-kinésithérapeutes.
Par décision du 18 février 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a rejeté, après avoir recueilli l’avis de la Commission Paritaire Départementale des masseurs-kinésithérapeutes, la demande d’installation de Madame [O] [J] dans la commune de [Localité 6], en tant que masseur-kinésithérapeute conventionné.
Madame [O] [J], contestant ce refus, a saisi la commission de recours amiable laquelle a par décision du 04 aout 2020 confirmé la décision de rejet de la CPCAM des Bouches-du-Rhône.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2020, Madame [O] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024.
Madame [O] [J], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
- Faire droit à sa demande d’annulation de la décision de la Caisse et de la décision de la commission de recours amiable ; - Dire bien-fondée sa demande ; - Condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [O] [J] fait valoir que la décision de rejet de la Caisse est insuffisamment motivée et que la Caisse a fait une application inexacte des textes régissant l’installation des masseurs-kinésithérapeutes, demandant l’accès au conventionnement, dans les zones dites « surdotées ».
La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de débouter Madame [O] [J] de l’intégralité de ses demandes, considérant pour sa part que la décision de la Commission de Recours Amiable est conforme aux textes régissant la matière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procedure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION
L’article L162-9 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
« Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux sont définis par des conventions nationales conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions.
Ces conventions déterminent :
1°) les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et celles des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux ;
2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application;
3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;
4°