4ème Chambre Cab E, 3 octobre 2024 — 19/09885
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
N° RG 19/09885 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WYOQ
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [Y]
N° minute :
Grosse le à Me
le à Me
Expédition : le à Me
le à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 13 Juin 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Octobre 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Z] né le 05 Février 1976 à DJID MALOU AIN MLILA - ALGÉRIE
137 rue Rabelais 13016 MARSEILLE représenté par Me Muriel ATTAL, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2019/013931 du 18/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Madame [V] [Y] épouse [Z] née le 24 Avril 1977 à TUNIS (TUNISIE)
53 avenue Camille Pelletan 13001 MARSEILLE représentée par Maître Constance DAMAMME de la SCP BOURGLAN-DAMAMME-LEONHARDT, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2019/030604 du 06/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
***
EXPOSE DU LITIGE
[O] [Z] et [V] [Y] se sont mariés le 4 mars 2008 à Tunis (Tunisie),sans contrat de mariage préalable. Cinq enfants sont issus de leur union : -[D] née le 16 novembre 2008 à Bruxelles (Belgique) -[W] né le 28 décembre 2009 à Bruxelles (Belgique) -[N] née le 19 juin 2011 à Libramont-Chevigny (Belgique) -[K] née le 18 mai 2012 à Libramont-Chevigny (Belgique) -[A] née le 11 octobre 2014 à Bruxelles (Belgique).
A la suite de la requête en divorce déposée par l'époux le 18 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 1er avril 2021, a , au titre des mesures provisoires notamment : -attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, -ordonné la remise des effets personnels, -consaté que les époux exercent en commun l'autorité ,parentale, -fixé la résidence des enfants au domicile de leur père -accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes outre un mercredi sur deux sortie des classes au jeudi entrée des classes outre la moitié des vacances scolaires, -réservé la contribution maternelle.
[V] [Y] a par conclusions en date du 30 aout 2022 formulé une demande d'incident tendant à voir fixer un droit de visite médiatisé à son profit. Elle s'est désistée de cette demande le 12 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 11 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [O] [Z] demande à la juridiction de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'épouse, juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, fixer la résidence des enfants au domicile du père, fixer un droit de visite médiatisé u profit de la mère, réserver la contribution maternelle.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, [V] [Y] demande à la juridiction de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, condamner son époux à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, juger que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents, fixer la résidence des enfants au domicile du père, fixer un droit de visite médiatisé u profit de la mère, réserver la contribution maternelle.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 13 juin 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la loi applicable :
Sur la compétence territoriale :
Au regard de la nationalité des époux, il existe un élément d'extranéité justifiant de vérifier d'office la compétence territoriale du juge français.
Afin de déterminer la compétence des juridictions françaises, il convient d'appliquer le règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.
L'article 3 du règlement dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, la séparation de corps et à l'annulation du mariage, les juridictions