Référés Cabinet 2, 3 octobre 2024 — 24/02691
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 Président : Monsieur SPATERI, Vice-Président Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 31 Juillet 2024
N° RG 24/02691 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AR7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] demeurant [Adresse 9] Représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société SWISS LIFE Dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal Non comparante
S.A AVANSSUR Dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal Représenté par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTERVENTIONS VOLONTAIRES :
La Compagnie AXA FRANCE IARD venant au droit de la Compagnie AVANSSUR dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
S.A CARDIF IARD Dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [W] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 26 avril 2006 à [Localité 13]. Il était passager transporté dans un véhicule assuré auprès de la compagnie SWISS LIFE, lequel a été percuté par un véhicule de marque MERCEDES, conduit par monsieur [F], assuré auprès de la compagnie AVANSSUR. monsieur [V] [W] a présenté un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme dorsal et un traumatisme lombaire.
Une ordonnance de référé du 27 septembre 2006 a ordonné une expertise médiale confiée au professeur [N] et a condamné la compagnie SWISS LIFE à payer à monsieur [W] la somme de 150.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, et à monsieur [W] et à madame [Z] une provision de 7.500 € en réparation de leur préjudice moral.
Par ordonnance de référé du 8 août 2007 les compagnies SWIFF LIFE et AVANSSUR ont été condamnées à payer à monsieur [W] une nouvelle provision de 150.000 €.
L'expert a déposé son rapport le 28 octobre 2008 et par jugement du 5 avril 2011 le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné in solidum les compagnies SWIIS LIFE et AVANSSUR à payer à monsieur [W] les sommes de 1.636.757,16 € de dommages et intérêts au titre de l'indenisation de son préjudice corporel et, 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile?
Suivant actes de commissaires de justice en date du 19 juin 2024, monsieur [V] [W], faisant valoir une aggravation de son préjudice, a assigné les compagnies SWISS LIFE et AVANSSUR et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
À l’audience du 31 juillet 2024, monsieur [V] [W] a maintenu ses demandes à l’identique.
Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la compagnie SWISS LIFE déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise.
La société AVANSSUR, la société AXA FRANCE IARD, intervenante volontaire et la société CARDIF IARD, intervenante volontaire, ont formé protestations et réserves.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne moralen’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra de recevoir l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD et de la société CARDIF IARD, et de mettre hors de cause les sociétés AVANSSUR et AXA FRANCE IARD.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un