Référés Cabinet 2, 25 septembre 2024 — 24/02964
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juillet 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02964 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C2W
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice l’IMMOBILIERE DE LA PAIX, dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO - CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [J] [Z] [X] épouse [F], née le 25 Mai 1984 à [Localité 4] (RÉPUBLIQUE DU CONGO)
Monsieur [L] [F], né le 22 Mars 1963 à [Localité 5] (SUISSE)
Tous deux demeurant [Adresse 2]
Et non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] sont copropriétaires indivis du lot 101 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL L’IMMOBILIERE DE LA PAIX, a fait citer Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] en paiements des charges de copropriété, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 10 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner in solidum Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] au paiement : De la somme de 3 275,19 euros au titre des charges impayées arrêtées au 13 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 janvier 2024 ;De la somme de 410,46 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assignés à l’étude, Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] n’ont pas comparu
L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur la recevabilité :
En l’espèce, par courrier recommandé en date du 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [L] [F] et Madame [J] [X] de payer le