Référés Cabinet 2, 2 octobre 2024 — 24/00433

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 02 Octobre 2024 Président : Madame DEPRE, Juge Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 17 Juillet 2024

N° RG 24/00433 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N5Z

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [C], né le 03 Août 1970 Madame [D] [C], née le 1er Octobre 1973 Tous deux demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]

représentés par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

TOITS DU CENTRE dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE

ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 18]- [Localité 15] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/1648

DEMANDEUR

TOITS DU CENTRE dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

La Société APRIL PARTENAIRES dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

non comparant

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/2260

DEMANDEUR

TOITS DU CENTRE dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Grégory MANENTI de la SELARL SELARL MANENTI & CO, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.S. COFIBAT dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4] pris en la personne de son représentant légal non comparante

La Société TETRIS ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 12] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

INTERVENTIONS VOLONTAIRES :

La Société ERGO VERSCHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pris en la personne de son représentant légal en son établissement pour la France sis [Adresse 10] - [Localité 13]

représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

La Société QBE EUROPE SA/NV pris en la personne de son représentant légal en son établissement pour la France sis [Adresse 17] - [Localité 16]

représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble en copropriété du [Adresse 11] [Localité 1], qu’ils ont mis en location.

La société LES TOITS DU CENTRE est locataire de locaux situés au rez-de-chaussée du même immeuble où elle exploite un agence immobilière « Stéphane Plaza » qu’elle a entrepris de rénover en mandatant la SAS COFIBAT, laquelle a confié les travaux à un artisan, Monsieur [L] [Z].

Au mois de septembre 2023, Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] ont été alertés par leur locataire qui rentrait de vacances de ce que les travaux réalisés au rez-de-chaussée avaient causé d’importants dégâts dans l’appartement loué.

Des procès-verbaux de constats d’huissiers ont été réalisés sur les lieux les 18 et 21 septembre 2023 à la diligence des propriétaires ; une mise en demeure a été adressée par leur Conseil par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2023 à l’agence immobilière.

La compagnie QBE, assureur de l’artisan Monsieur [L] [Z], a formulé une offre globale d’indemnité à hauteur de 18.520 €.

C’est dans ce contexte que par assignation en date des 20 février et 22 février 2024, Monsieur [U] [C] et Madame [D] [C] ont fait attraire la société LES TOITS DU CENTRE et son assureur, la compagnie ALLIANZ ASSURANCES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer sa condamnation sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, à engager tous les travaux de réparation des désordres occasionnés dans leur appartement, ainsi que le retrait des tiges filetées qui sortent du sol et qui permettent de soutenir le faux plafond de l’agence immobilière, sous contrôle de tel homme de l’art, ainsi qu’à sa condamnation à une provision de 3.000 €, outre une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ils ont dénoncé la procédure au syndicat des copropriétaires de l’immeuble.

Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-433.

Par assignation du 8 avril 2024, la société LES TOITS DU CENTRE a fait citer devant le juge des référés d