GNAL SEC SOC: CPAM, 3 octobre 2024 — 17/05032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]

JUGEMENT N° 24/03876 du 03 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 17/05032 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VHLF

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Tristane BIUNNO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPCAM [Localité 4] [Localité 1] représentée par Mme [K] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine OUDANE Radia Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [N] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’un accident du travail du 3 octobre 2012 au 24 novembre 2016.

En suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des [Localité 4] a notifié à Monsieur [F] [N], le 8 mars 2017, un indu d’un montant de 196.287,10 euros au titre des prestations en espèce perçues à tort du 3 octobre 2012 au 24 novembre 2016, aux motifs qu’il aurait exercé, au cours de la période d’indemnisation au titre de l’accident du travail, une activité non autorisée et rémunérée et ce, en infraction avec les dispositions de l’article L323-6 du Code de la sécurité sociale.

Par courrier du 28 avril 2017, Monsieur [F] [N] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 4].

En l’absence de réponse de l’organisme à l’issue des délais réglementaires, Monsieur [F] [N] a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 3 août 2017. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/5032.

Par décision en date du 30 janvier 2018, la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 4] a explicitement rejeté le recours de Monsieur [F] [N] et confirmé le bien-fondé de l’indu notifié le 8 mars 2017.

Monsieur [F] [N] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 15 février 2018. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/2434.

Par courrier expédié le 6 avril 2018, la CPAM des [Localité 4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4] aux fins de condamnation de Monsieur [F] [N] à lui régler la somme de 196.287,10 euros au titre de l’indu. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/2530.

Parallèlement, la CPAM des [Localité 4] a initié une procédure de pénalité financière à l’encontre de Monsieur [F] [N] par l’envoi d’une notification de griefs en date du 12 avril 2017.

Suite à l’avis de la commission des pénalités, rendu en sa séance du 9 juin 2017, la CPAM des [Localité 4] a notifié à Monsieur [F] [N], par courrier du 11 juillet 2017, une pénalité financière d’un montant de 70.000 euros.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception reçu le 11 septembre 2017, Monsieur [F] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4] en contestation de la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 17/5658.

La CPAM des [Localité 4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4] le 29 décembre 2017 aux fins de condamnation de Monsieur [F] [N] à lui régler la somme de 70.000 euros au titre de la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 18/208.

En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les cinq affaires ont fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020.

Par ordonnances en date du 5 mai 2022, le président du tribunal a ordonné :

- La jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 17/5032 et 18/2434, formés à l’encontre des décisions respectivement implicite puis explicite de la commission de recours amiable, avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 17/5032, - La jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 17/5032 et 18/2530, relatifs à l’indu, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 17/5032, - La jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 17/5658 et 18/208, relatifs à la pénalité financière, avec poursuite de l’instance sous le numéro RG 17/5658.

Une ordonnance présidentielle en date du 20 septembre 2022 a prononcé la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/5032 et 17/5658 avec poursuite de l’instance sous le seul numéro RG 17/5032.

Au terme de la procédure de mise en état et de multiples renv