GNAL SEC SOC: CPAM, 1 octobre 2024 — 21/01442

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03865 du 01 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01442 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2I2

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [E] né le 13 Décembre 1977 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A. [9] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Caroline DALLEST, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 1] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [E] est salarié de la SA [9] en qualité d'agent courrier depuis le 1er mai 2005.

Le 1er octobre 2018, la société [9] a déclaré à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône que Monsieur [H] [E] a été victime d'un accident du travail survenu le jour-même, à 4h30, dans les circonstances suivantes : " Chute de personne avec dénivellation : M. [E] déclare avoir chuté dans les escaliers qui descendent du quai de transbordement vers le parking ".

Un certificat médical initial établi le 1er octobre 2018 par un médecin attaché au centre hospitalier [8] a constaté un traumatisme crânien avec plaie de la paupière supérieure gauche suturée par quatre points de suture dysesthésie des membres supérieurs sans trouble neuro-vasculaire associé.

Cet accident du travail a été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

Un certificat médical de prolongation en date du 30 novembre 2018 constate que Monsieur [H] [E] souffre de " cervicalgies vertiges paresthésies 2 MS / vu chir vertébral, myélopathie post-traumatique, syndrome de Schneider ".

La CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu, après avis de son médecin-conseil, que ces lésions, non-décrites dans le certificat médical initial, sont imputables à l'accident du travail du 1er octobre 2018.

Lors d'une visite de pré-reprise du 12 octobre 2020, le médecin du travail a considéré que Monsieur [H] [E] pouvait reprendre un poste aménagé, sans manutention de plus de 8 kg et sans mouvement répété du rachis cervical, ce qui exclut le tri du courrier et la conduite professionnelle.

La caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [H] [E] au 30 octobre 2020, et son taux d'incapacité permanente à 15 % avec attribution d'une rente à partir du 31 octobre 2020.

Les parties n'ont pu se concilier sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de la procédure amiable.

Par requête expédiée par l'intermédiaire de son conseil le 31 mai 2021, Monsieur [H] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que l'accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9].

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [H] [E] demande au tribunal de : Juger que l'accident du travail dont il a été victime le 1er octobre 2018 a pour cause la faute inexcusable de son employeur ;Juger sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'indépendamment de la majoration de la rente, il doit obtenir réparation de son entier préjudice ;En conséquence, condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser une rente majorée ;Avant-dire droit, sur le préjudice, ordonner le versement d'une provision à hauteur de 8.000 euros et une expertise afin d'évaluer ses préjudices, suivant mission précisée dans les conclusions ;Condamner la société [9] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [E] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, en empruntant l'escalier du quai, il a raté une marche et, en l'absence de garde-corps sur le côté droit, a chuté en se cognant la tempe contre le hayon d'un camion puis s'est de nouveau cogné la tête sur le sol. Il soutient essentiellement que son employeur a commis une faute inexcusable puisqu'il avait parfaitement connaissance de la dangerosité des quais de transbordement qui devaient faire l'objet d'une mise en conformité en décembre 2018, et n'a pris aucune mesure, entr