Référés Cabinet 2, 25 septembre 2024 — 24/02703

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 25 Septembre 2024 Président : Madame PICO, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 10 Juillet 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/02703 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5AWZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] - [Localité 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [R] [L], né le 14 Septembre 1972 à [Localité 9] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

non comparant

Madame [K] [C], née le 31 Juillet 1972 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [R] [L] et Madame [K] [C] sont copropriétaires indivis du lot 6 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 2], a fait citer Monsieur [R] [L] et Madame [K] [C] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.

A l'audience du 10 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner in solidum Monsieur [R] [L] et Madame [K] [C] au paiement : De la somme de 1 911,97 euros au titre des charges impayées arrêtées au 3 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De la somme de 1 440,56 euros au titre du budget prévisionnel ;De la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric RACHLIN. La question de la régularité de la mise en demeure a été mise dans les débats.

Assignés à l’étude, Monsieur [R] [L] et Madame [K] [C] n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou