GNAL SEC SOC: CPAM, 1 octobre 2024 — 21/01326
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/03864 du 01 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 21/01326 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YYQD
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Z] [R] né le 21 Novembre 1971 à [Localité 9] (ISERE) [Adresse 5] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Etablissement public REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL DE LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [R], salarié de l'établissement public Régie des Transports Métropolitains (ci-après la RTM) en qualité de conducteur de métro depuis le 16 février 1998, a été victime d'un accident du travail le 30 décembre 2019 dans les circonstances rappelées par la déclaration préventive d'accident de travail rédigée par l'employeur le jour de l'accident : " Notre agent s'est accroché à un extincteur en rentrant dans la salle de repos et en déséquilibre a chuté au sol ".
Le certificat médical initial établi le 31 décembre 2019 par le Docteur [B] [C], médecin généraliste, mentionne un " trauma du 2ème doigt main gauche, un trauma genou gauche avec épanchement synovial et un trauma hanche gauche douloureuse à la mobilisation ".
Le 13 février 2020, après enquête administrative, la Commission de Gestion du Risque Accident de Travail de la RTM (ci-après la CGRAT), organisme social de la RTM, a informé Monsieur [Z] [R] de la prise en charge de l'événement au titre d'un accident du travail.
Par notification du 6 novembre 2020, la CGRAT de la RTM a informé Monsieur [Z] [R] qu'après expertise du Docteur [T] en date du 22 octobre 2020, la consolidation de son état de santé est fixée au 20 octobre 2020 et un taux d'IPP à hauteur de 2 % lui est attribué.
Suite au recours amiable effectué par Monsieur [Z] [R], la CGRAT, lors de sa séance du 14 janvier 2021, a rejeté sa contestation.
C'est dans ce contexte que Monsieur [Z] [R] a saisi le pôle social d'une contestation portant sur la date de consolidation. Le présent tribunal, après expertise judiciaire, suivant jugement du 14 septembre 2023, a fixé la date de consolidation au 8 décembre 2020.
Suite à l'appel interjeté par Monsieur [Z] [R], la procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence de sorte que la date de consolidation n'a pas un caractère définitif.
Par requête déposée au greffe le 1er juin 2021, Monsieur [Z] [R] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la RTM, dans la survenance de son accident du 30 décembre 2019.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024.
Monsieur [Z] [R], assisté de son conseil, reprend les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : Le recevoir en son recours et le déclarer recevable et bien-fondé ;Juger que l'accident du travail dont il a été victime le 30 décembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ; En conséquence, lui allouer la majoration de la rente versée par la CGRAT à son taux maximum ; Juger que cette majoration de rente suivra le taux d'IPP qui a été fixé ; Ordonner une expertise médicale avec mission d'évaluer l'ensemble des préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Juger que, dans un souci d'équité, les frais d'expertise ne pourront rester à sa charge ; Lui allouer à titre provisionnel la somme de 20.000 euros à valoir sur le montant de ses préjudices extrapatrimoniaux ;Condamner la CGRAT à faire l'avance de la totalité des sommes qui lui ont été allouées ;Condamner la RTM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [R] expose être rentré dans la salle de pause des conducteurs et s'être pris violemment l'extincteur servant de cale-porte au niveau de son genou ce qui a entraîné sa chute au sol. Il fait valoir que son employeur ne pouvait ignorer les risques prévisibles et encourus du fait du positionnement dangereux d