GNAL SEC SOC: CPAM, 1 octobre 2024 — 21/01619

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/03866 du 01 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01619 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4MA

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [O] née le 02 Août 1971 à [Localité 3] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [12] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Tiphaine REMY, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 avril 2019, la société [12] (ci-après la société [11]) a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [G] [O], embauchée en qualité de vendeuse depuis le 16 janvier 2001 par contrat à durée indéterminée à temps plein, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 30.04.2019 ; Heure : 12h45 ; Activité de la victime lors de l'accident : Mme [O] [G] recevait une cliente dans l'enceinte du magasin [14] ; Nature de l'accident : Un miroir s'est décroché du mur de la boutique [14] et est tombé sur l'épaule de Mme [O] [G]. Ce sont de fortes vibrations provoquées par des coups sur le mur mitoyen de la boutique [13] en travaux qui ont fait tomber le miroir ; Siège des lésions : cou et épaule droite ; Nature des lésions : douleurs ".

Le certificat médical initial établi le 30 avril 2019 par le Docteur [P] [E], médecin urgentiste à l'hôpital d'[Localité 4], mentionne une " entorse cervicale " justifiant un arrêt de travail jusqu'au 4 mai 2019.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône par décision du 15 mai 2019.

Par courrier du 7 novembre 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [G] [O] la fixation de la date de consolidation des lésions consécutives à cet accident au 13 novembre 2019 sans séquelles indemnisables. Par courrier du 24 février 2021, Mme [G] [O] a soulevé le principe de la faute inexcusable de la société [11] devant la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

La société [11] a signifié à la CPCAM des Bouches-du-Rhône son refus de concilier et cette dernière a établi un procès-verbal de non-conciliation le 3 juin 2021.

Par requête reçue au greffe le 16 juin 2021, Mme [G] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 30 avril 2019.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024.

Mme [G] [O], aux termes de ses dernières écritures déposées par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, sollicite le tribunal aux fins de : Rejeter la demande de juger la prescription de l'action et débouter la société de toutes ses demandes ; Dire et juger et ce avec toute conséquence de droit que l'accident du 30 avril 2019 subi par Mme [G] [O] est dû à la faute inexcusable de son employeur ;Le condamner avec exécution provisoire au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonner la majoration de rente à son taux maximum ;Désigner tel expert ayant mission habituelle en la matière et notamment d'entendre les parties, prendre connaissance de l'entier dossier médical de la patiente, de décrire et quantifier les préjudices personnels et faire toute constatation utile. Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [O] fait principalement valoir, s'agissant de la prescription, qu'elle a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le délai imparti de deux ans de sorte que l'action n'est pas prescrite. Au fond, elle soutient essentiellement que les circonstances de l'accident démontrent que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel elle était exposée et que loin d'avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, il a au contraire tenté de dissimuler la dangerosité de la situation.

En défense, la société [11], aux termes de ses dernières écritures déposées par l'intermédiaire de son conseil à l'audience, demande au tribunal de bien vouloir : In limine litis : Déclarer irrecevable car prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable intent