GNAL SEC SOC: CPAM, 1 octobre 2024 — 21/00821

Expertise Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5]

JUGEMENT N°24/03861 du 01 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00821 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTXI

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [P] [G] né le 01 Juin 1992 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Rachel VERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : CHARBONNIER Antoine LOZIER Michaël L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mai 2019, Monsieur [P] [G], salarié de la société [9] en qualité de poseur de menuiserie depuis le 26 janvier 2019, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels selon notification en date du 5 août 2019.

La déclaration d'accident du travail établie le 31 mai 2019 par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : " Lors du changement de vitrage la ventouse s'est décrochée et le vitrage est tombé sur le bras du salarié " et fait état d'une " coupure ayant nécessité une intervention chirurgicale ".

Monsieur [P] [G] a été transporté au service des urgences de l'hôpital de [12] de [Localité 14] où il a subi une intervention chirurgicale sous anesthésie locorégionale. Le compte-rendu opératoire du 30 mai 2019 fait état d'une " plaie face antérieure avant-bras droit avec section du tendon fléchisseur " ainsi qu'une " section du nerf fléchisseur radial du carpe et une section du nerf fléchisseur superficiel des 4e et 5e doigts ".

L'état de santé de Monsieur [P] [G] a été déclaré consolidé par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 17 novembre 2020 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % ainsi qu'une indemnité en capital d'un montant de 3.560,36 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception rédigée par son conseil en date du 29 novembre 2019, Monsieur [P] [G] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et suite au refus de ce dernier, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 28 février 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2021, Monsieur [P] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9].

Après une phase de mise en état clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024 avec effet différé au 18 juin 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 juillet 2024.

Monsieur [P] [G], représenté par son conseil, réitère oralement ses conclusions responsives et demande au tribunal de : dire et juger que l'accident survenu le 30 mai 2019 est un accident du travail ;dire que la société [9] a commis une faute inexcusable à son encontre ;ordonner la majoration de sa rente à 100 % ;dire que la CPCAM des Bouches-du-Rhône, sous réserve de son action récursoire contre l'employeur, devra l'indemniser de son préjudice corporel ;ordonner une expertise médicale afin d'évaluer son entier préjudice résultant de l'accident du travail dont il a été victime ;condamner la société [9] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ;condamner la société [9] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. À l'appui de son recours, il soutient que : le jour de l'accident, il ne disposait d'aucun équipement de sécurité tel que des gants de manutention anti-coupures alors que la vitre transportée était grande et lourde et que l'employeur ne pouvait ignorer les risques découlant de la manipulation de vitrage ;l'employeur ne lui a jamais remis un exemplaire du document unique d'évaluation des risques (ci-après DUER) et ne lui a jamais dispensé une formation sur la sécurité afférente à son type de poste ;l'employeur ne démontre pas avoir procédé au contrôle du respect des consignes par le salarié ;les pièces versées aux débats par l'employeur doivent être écartée car elles ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, sont contestables et n'établissent pas que l'employeur me